Amendement N° 13 rectifié (Irrecevable)

Confiance dans l'institution judiciaire

Avis de la Commission : Irrecevabilité article 45
( amendement identique : )

Déposé le 28 septembre 2021 par : MM. Jean-Baptiste Blanc, Babary, Mmes Belrhiti, Valérie Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Charon, Chasseing, Chauvet, Daniel Laurent, Mme Nathalie Delattre, MM. Favreau, Bernard Fournier, Genet, Mme Goy-Chavent, M. Gremillet, Mme Guidez, MM. Houpert, Longuet, Mouiller, Perrin, Rietmann, Tabarot.

Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Serge Babary Photo de Catherine Belrhiti Photo de Valérie Boyer Photo de Max Brisson Photo de Laurent Burgoa Photo de Pierre Charon Photo de Daniel Chasseing Photo de Patrick Chauvet Photo de Daniel Laurent Photo de Nathalie Delattre 
Photo de Gilbert Favreau Photo de Bernard Fournier Photo de Fabien Genet Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Daniel Gremillet Photo de Jocelyne Guidez Photo de Alain Houpert Photo de Gérard Longuet Photo de Philippe Mouiller Photo de Cédric Perrin Photo de Olivier Rietmann Photo de Philippe Tabarot 

Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Toute personne peut, sans motif et par simple consultation sur place au greffe, prendre connaissance de l’ensemble des rôles de la juridiction.

II. – Les avocats, les avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’État, les commissaires de justice accèdent à l’ensemble des rôles des juridictions par une application sécurisée.

III. – La Cour de cassation, le Conseil d’État, le Tribunal des conflits, la cour supérieure d’arbitrage publient sur leurs sites internet leurs rôles.

IV. – À l’exception de l’État et des auxiliaires de justice, nul ne peut constituer de base de données ou de système de traitement informatique des données qui serait issu, partiellement ou totalement, de la consultation des rôles des juridictions qui serait opéré au titre I ou du II du présent article sous les peines prévues par la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal.

V. – Nul ne peut publier, par tout moyen, les informations obtenues par consultation des rôles des juridictions qui serait opérée au présent article sous les peines prévues par l’article 226-13 du code pénal.

Ces dispositions ne font pas obstacle aux missions qui incombent aux auxiliaires de justice pour l’assistance de leurs clients ou aux organes de presse lorsque les nécessités de l’information du public l’imposent.

VI. – Un décret en Conseil d’État détermine :

a) Les conditions dans lesquelles la publicité des rôles opérées par la présente loi conserve le caractère confidentiel des informations relatives au respect de la vie privée et des autres secrets protégés ;

b) Les conditions suivant lesquelles les auxiliaires de justice peuvent librement accéder aux rôles des juridictions ;

c) Les conditions suivant lesquelles les services de l’État, autres que ceux dépendants des juridictions, et les auxiliaires de justice peuvent constituent des bases des données et user de système de traitement de données pour les nécessités de leurs missions légales ou réglementaires.

Exposé Sommaire :

La confiance dans l’œuvre de Justice implique la publicité dans son accès pour les parties mais également par les tiers.

Depuis la Révolution française, la Justice est rendue publiquement car elle ne saurait être secrète. Bien évidemment, ce principe général peut parfaitement souffrir d’exceptions limitées liées à l’ordre public ou à d’autres secrets protégés par la loi qui impliqueraient la tenue d’audiences à huis-clos ou en cabinet.

Cependant, force est de constater que l’accès aux rôles, c’est-à-dire au document comprenant les affaires et instances à l’ordre du jour d’une juridiction sont d’un accès très inégal et disparate dans la pratique.

Le présent amendement vise à permettre aux professions judiciaires et au public de pouvoir accéder librement et aisément à ces informations qui garantissent la publicité des audiences et donc de la Justice.

Ces dispositions ont vocation à s’appliquer aussi bien pour les rôles relatifs à des affaires déjà jugées, que pour celles cours de jugement. Bien évidemment, pour les affaires anciennes et archivées et pour lesquelles les documents ont été versés à un service d’archive, cette communication pourra être opérée soit de manière différée, soit par consultation directe dans le service d’archives concernés. Ces dispositions ne peuvent s’appliquer au Conseil constitutionnel ou à la Haute cour dès lors que l’instauration d’une telle règle relève de la loi organique et non de la loi ordinaire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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