Amendement N° 164 rectifié (Rejeté)

Confiance dans l'institution judiciaire

Discuté en séance le 28 septembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 215 215 )

Déposé le 23 septembre 2021 par : MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.

Photo de Guy Benarroche Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Sophie Taillé-Polian 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 7 du chapitre Ierdu titre III du livre Ierdu code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 137-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l’énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue au troisième alinéa de l’article 142-5 et à l’article 142-12-1, ou du dispositif électronique prévu à l’article 138-3, lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés. » ;

2° L’article 142-6 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants :
« 1° Si elle est demandée par une personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d’instruction ;
« 2° Avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge ;
« 3° Avant la date de la seconde prolongation de la détention lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Sauf s’il envisage un placement sous contrôle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation à résidence sous surveillance électronique qu’en cas d’impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne. » ;

b) Les quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 5 supprimé par le rapporteur lors de l’examen du texte en commission des lois. La détention provisoire, qui sur le principe doit conserver un caractère exceptionnel, est très largement prononcée par les magistrats. Ainsi, la part des détenus incarcérés en attente de leur jugement s’élève à 29 % de la part totale des détenus. Limiter le recours à la détention provisoire doit donc être salué. Cette mesure permettra à terme de lutter contre la surpopulation carcérale dans les maisons d’arrêt, où sont regroupés en majorité les personnes en détention provisoire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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