Amendement N° 22 2ème rectif. (Rejeté)

Confiance dans l'institution judiciaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 28 septembre 2021 par : Mme Borchio Fontimp, M. Babary, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme, Bonne, Bouchet, Mmes Bourrat, Valérie Boyer, MM. Burgoa, Charon, Mme Chauvin, M. Bernard Fournier, Mme Garnier, MM. Grosperrin, Lefèvre, Henri Leroy, Saury, Gremillet.

Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Serge Babary Photo de Catherine Belrhiti Photo de François Bonhomme Photo de Bernard Bonne Photo de Gilbert Bouchet Photo de Toine Bourrat Photo de Valérie Boyer Photo de Laurent Burgoa 
Photo de Pierre Charon Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Bernard Fournier Photo de Laurence Garnier Photo de Jacques Grosperrin Photo de Antoine Lefèvre Photo de Henri Leroy Photo de Hugues Saury Photo de Daniel Gremillet 

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le deuxième alinéa de l’article 734, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions prévues aux deux alinéas précédents, les mesures de sursis et d’ajournement énoncées ne sont pas applicables aux personnes définitivement condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10 et 222-12 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un agent du service hospitalier, ainsi que d’un enseignant ou d’un agent de l’éducation nationale ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi que pour des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à interdire le prononcé de mesures de sursis ou d’ajournement à l’encontre de personnes ayant définitivement été condamnées pour des actes de terrorismes ou des agressions envers des personnes dépositaires de l’autorité publique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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