Déposé le 28 septembre 2021 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini, Mme Guillotin, MM. Requier, Roux, Guiol.
Après l'article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi rédigé :
« Art. 21. – La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus volontaire, coopératif, structuré et confidentiel, reposant sur la responsabilité et l’autonomie de deux ou plusieurs parties qui, avec l’aide d’un ou de plusieurs tiers, le médiateur et éventuellement le co-médiateur, choisi par elles ou désigné avec leur accord par le juge saisi du litige, recherchent un accord, en vue de la prévention ou de la résolution amiable de leur conflit.
« Le médiateur conduit le processus de médiation par des réunions plénières ou individuelles et facilite les échanges permettant aux parties de créer les conditions d’écoute et de dialogue, d’envisager l’ensemble des aspects de leur conflit pour trouver une solution à celui-ci au-delà du seul litige soumis au juge ou en prévenir la naissance.
« Il n’a aucun pouvoir de décision, d’expertise ou de conseil. »
Cet amendement vise à instituer un cadre de définition générale et souple pour toute procédure de médiation, en précisant concrètement le rôle du médiateur. Il reprend l’article 1 de la Proposition de loi visant à développer le recours à la médiation déposée par Mme Nathalie Delattre. En effet, la médiation constitue un outil précieux, qui permet non seulement de réduire le nombre de jours d’audiencement, mais aussi les besoin matériels et humains nécessaires, le coût des frais de justice supporté par l’Etat ainsi que les coûts économiques et sociaux que peuvent générer une rupture brutale des relations entre individus en conflit.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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