Déposé le 28 septembre 2021 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini, Mme Guillotin, MM. Requier, Roux, Guiol.
Après l’article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 21-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le médiateur doit divulguer aux parties toutes les circonstances qui sont de nature à affecter son impartialité ou entraîner un conflit d’intérêts. Ces circonstances sont toute relation d’ordre privé ou professionnel avec l’une des parties, tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation.
« Le médiateur ne peut alors être confirmé ou maintenu dans sa mission qu’après avoir reçu l’accord exprès des parties. »
Cet amendement a pour objet d’introduire le devoir d’impartialité du médiateur et le prémunit de tout risque de conflit d’intérêts. Il reprend l’article 2 de la Proposition de loi visant à développer le recours à la médiation déposée par Mme Nathalie Delattre. En effet, pour que la médiation parvienne à trouver sa place dans notre institution judiciaire, il est nécessaire que le médiateur désigné ne puisse en aucun cas, par sa situation, donner le sentiment à l’une des parties opposées par un litige de ne pas être neutre et impartial dans sa recherche de solution.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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