Déposé le 27 septembre 2021 par : M. Buis.
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 215-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-11-1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, le fait :
« 1° D’acquérir, de détenir, de commercialiser ou de transporter en vue de le présenter au public dans des établissements itinérants un spécimen d’espèce animale non domestique mentionné au I de l’article L. 211-33 ;
« 2° De faire se reproduire un spécimen d’espèce animale non domestique dont la liste est précisée au I de l’article L. 211-33 ;
« 3° De détenir un spécimen de cétacés, sauf en établissement mentionné au I de l’article L. 211-34 ;
« 4° D’acquérir un spécimen de cétacés en captivité, sauf en sauf en établissement mentionné au I de l’article L. 211-34 ;
« 5° De faire se reproduire un spécimen de cétacés ;
« 6° De présenter un spécimen de cétacés lors d’un spectacle ;
« 7° De présenter au public un spécimen d’espèce animale non domestique en discothèque, lors d’évènements festifs analogues y compris dans un cadre privé ;
« 8° De présenter au public un spécimen d’espèce animale non domestique dans un lieu mentionné aux I et au II de l’article L. 211-35 ;
« 9° D’élever exclusivement pour la production de fourrure un spécimen de visons d’Amérique ou de toute autre espèce animale non domestique ;
« 10° De créer, agrandir ou céder des établissements d’élevage de visons d’Amérique. »
II. – Le 1° de l’article L. 215-11-1 du code rural et de la pêche maritime s’applique aux entrées en vigueur du I de l’article L. 211-33 du même code.
Les 2°, 4°, 5°, 7° et 10° du même article L. 215-11-1 s’appliquent dès la publication de la présente loi.
Les 3° et 6° dudit article L. 215-11-1 s’appliquent lorsque le I de l’article L. 211-34 du même code entre en vigueur.
Le 8° du même article L. 215-11-1 s’applique aux dates d’entrée en vigueur du I et du II de l’article L. 211-35 du même code.
Le 9° du même article L. 215-11-1 s’applique aux entrées en vigueur du I de l’article L. 214-9-1 du même code.
Cet amendement prévoit les sanctions pénales applicables en cas de non-respect des dispositions du chapitre III de la présente loi ainsi que les délais d’application des différentes sanctions.
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