Amendement N° 176 (Rejeté)

Lutte contre la maltraitance animale

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 27 septembre 2021 par : M. Buis.

Photo de Bernard Buis 

Alinéas 26 à 50

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 211-34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf en centres de soins dont les règles de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture, ou en refuges ou sanctuaires dont les caractéristiques et les règles de fonctionnement sont définies par arrêté des ministres précités.
« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite dans les établissements mentionnés au I du présent article.
« III. – La reproduction des cétacés détenus en captivité est interdite.
« IV. – Toute nouvelle acquisition de cétacés est interdite sauf pour les établissements mentionnés au I du présent article.
« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir des cétacés, sauf pour les établissements mentionnés au I du présent article.
« VI. – Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ du dernier animal détenu. »

…. – Le I de l’article L. 211-34 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur dans un délai de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, excepté pour la détention d’orques Orcinus orca, pour laquelle le même I en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi. À défaut de refuges ou de sanctuaires définis par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l’agriculture pour héberger des orques, l’interdiction de détention d’orques, en dehors de ces établissements, entre en vigueur dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Des études scientifiques démontrent d'ores et déjà que la détention de cétacés en captivité ne permet pas de répondre aux impératifs biologiques des espèces (eau chlorée, impossibilité de comportement social et de déplacements sur de grandes distances). C'est pourquoi il est nécessaire d’interdire leur détention dans de tels établissements. L’inscription d'une telle disposition directement dans la loi permet de la sécuriser juridiquement plutôt que de la renvoyer au pouvoir réglementaire.

L’alinéa 26 adopté en commission des affaires économiques du Sénat renvoie en effet au pouvoir réglementaire le soin d’interdire la détention des cétacés en captivité, selon des critères très précis et après avis d’une nouvelle instance. Or, ce renvoi fragilise l’esprit initial de la loi qui est d’interdire la détention de cétacés en captivité en raison de l’incompatibilité avérée de leur détention avec leurs impératifs biologiques. L’inscription directe et de manière univoque des interdictions nécessaires dans la loi, comme le suggérait la version précédente du texte, est à retenir afin de garantir une réforme efficace et rapide en faveur du bien-être animal.

En outre, l’alinéa 30 dans sa version adoptée par la commission des affaires économiques du Sénat permet de déroger à l’interdiction de nouvelle acquisition des cétacés en captivité dès lors qu’ils font partie d’un programme de suivi de la population à l’échelle européenne. Or, tous les dauphins actuellement détenus par les delphinariums font partie d’un tel programme. Cet alinéa rendrait donc pérenne la détention des dauphins en delphinariums, ce qui irait à l’inverse de l’ambition portée par la proposition de loi. Il est donc particulièrement pertinent de supprimer cet alinéa.

Les alinéas 34 à 38 établissent des critères très précis pour justifier les interdictions relatives aux cétacés. Les conditions à remplir sont complexes et cumulatives. Ainsi, il sera difficile d’élaborer et de justifier ces critères, ce qui risque de rendre les mesures inopérantes et augmente les risques de fragilités juridiques en cas de contentieux. Il est donc proposé de supprimer ces alinéas.

Les alinéas 39 à 51 créent une nouvelle instance visant à émettre un avis sur les décisions d’interdiction des cétacés par voie réglementaire, selon des critères très précis. Or, tout projet de texte concernant la faune sauvage captive sont déjà systématiquement soumis à l’avis de deux instances consultatives : le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) et la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive (CNCFSC). Ces deux instances existantes sont composées de membres compétents, il n’est donc pas utile de créer une troisième instance consultative spécialisée.

Au final, cet amendement reprend les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale concernant les mesures d’interdictions des cétacés, les certificats de capacité et autorisations d’ouverture correspondantes, et les entrées en vigueur, en apportant quelques modifications pour plus de clarté. Ainsi, la notion « d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints» est remplacée par la notion de « centres de soins dont les règles de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture, ou en refuges ou sanctuaires dont les caractéristiques et les règles de fonctionnement sont définies par arrêté des ministres précités». Cette modification permet de s’assurer que les cétacés seront placés dans des établissements permettant de satisfaire leurs impératifs biologiques.

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