Déposé le 27 septembre 2021 par : M. Buis.
Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 413-1-1. – Peuvent bénéficier de l’appellation “refuge” ou de l’appellation “sanctuaire” les établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques qui remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »
La définition d'un refuge ou d'un sanctuaire doit être étudiée dans le cadre du travail réglementaire conduit avec les professionnels concernés. De nombreuses caractéristiques d’un refuge ou d’un sanctuaire nécessitent en effet des travaux de concertation afin d'avoir une définition adaptée. Il est donc nécessaire de mener un travail de concertation avec les parties prenantes en aval afin de présenter une définition partagée de tous et donc d’éviter une définition inscrite au niveau de la loi.
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