Déposé le 30 septembre 2021 par : MM. Mandelli, Retailleau, Chaize, Piednoir, Genet, Mmes Muller-Bronn, Pluchet, MM. Jean-Baptiste Blanc, Favreau, Mme Drexler, MM. Anglars, Laménie, Bonhomme.
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les établissements recevant du public, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, peuvent se voir attribuer un label reconnaissant les pratiques mises en place au sein de ces établissements en faveur du bien-être animal.
II. – Les pratiques mentionnées au I s’appliquent aux conditions d’accueil, de vie, d’élevage, de dressage, de vieillissement et de fin de vie qui concourent à garantir le bien-être physique et psychiques des espèces. Elles sont mises en œuvre autour des impératifs biologiques des espèces.
Les pratiques mentionnées au I sont définies selon un cahier des charges fixé par voie réglementaire au plus tard douze mois après l’adoption de la présente loi. Le contrôle de leur mise en œuvre est réalisé par un organisme certificateur accrédité à cet effet par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par tout autre organisme signataire d’un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
III. – Le label est attribué conjointement par les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, pour une durée de cinq ans. Il est rendu obligatoire à tout établissement mentionné au I, à compter du 1erjanvier 2032.
IV. – Les critères et les modalités d’attribution du label sont définis par décret en Conseil d’État, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation des établissements mentionnés au I ainsi que les syndicats ou organisations regroupant ces mêmes établissements.
Une très grande majorité des établissements présentant des animaux dans des spectacles fixes ou lors de performances sportives ont instauré des règles règles exigeantes de bonnes pratiques, conçues autour des impératifs biologiques des espèces accueillies dans ces établissements pour en assurer le bien-être.
Il s’agit par conséquent de valoriser ces initiatives pour inciter l'ensemble du secteur à adopter des normes respectueuses du bien-être animal. Ces pratiques professionnelles propres à chacun doivent être reconnues et généralisées, participant ainsi à une amélioration concrète du code de conduite des établissements.
Cet amendement vise ainsi à créer un label attestant du respect des meilleurs standards en termes de conditions de vie, d’élevage et de dressage, garantissant le bien-être physique et psychiques des espèces accueillies par les établissements présentant des animaux dans des spectacles fixes ou lors de performances sportives. Le cahier des charges de ce label serait fixé, en concertation avec les acteurs du secteur, par un décret en Conseil d’État et sa délivrance et l'audit serait assuré par un organisme indépendant agréé. Le présent amendement vise également à rendre le label obligatoire pour les établissements concernés à compter de 2032.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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