Déposé le 27 septembre 2021 par : MM. Salmon, Labbé, Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Parigi, Mmes Poncet Monge, Taillé-Polian.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 413-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 413-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 413-5-…. – I. – Est interdit tout spectacle ayant recours à des animaux d’espèces non domestiques dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.
« Durant ce délai, les spectacles ayant recours à des animaux d’espèces non domestiques doivent être adaptés aux possibilités physiologiques et aux comportements naturels des animaux. L’emploi de musique trop forte ainsi que l’usage de feux d’artifice sont prohibés. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret.
« Durant ce délai, les animaux peuvent être confiés à des fondations ou associations de protection animale reconnues d’utilité publique ou déclarées, qui peuvent librement en disposer.
« Tout propriétaire d’un animal d’espèce non domestique utilisé pour le spectacle est tenu de procéder à son enregistrement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« Les dispositions du présent I ne s’appliquent pas aux parcs zoologiques constituant des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et ayant des missions de conservation de la biodiversité, d’éducation du public et de recherche. Ces établissements sont tenus d’offrir aux animaux qu’ils détiennent des conditions de détention compatibles avec leurs impératifs biologiques.
« II. – À compter de la date mentionnée au premier alinéa du I, la violation de l’interdiction mentionnée au même I est punie d’une amende de 50 000 euros par animal.
« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal prononce la confiscation de l’animal. Ce dernier est remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui peut librement en disposer.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale en lien avec la détention d’animaux dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
« – une amende en application de l’article 131-38 du même code ;
« – les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code.
« III. – Les dispositions relatives à la mise en œuvre de l’interdiction prévue au I du présent article et les modalités de prise en charge des animaux par le milieu associatif de la protection animale sont fixées par décret en Conseil d’État.
« IV. – La reproduction des spécimens de l’espèce Orcinus orca et de l’espèce Tursiops truncatus régulièrement détenus en France est interdite à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.
« La reproduction de spécimens d’espèces non domestiques détenus au sein d’établissements de spectacles itinérants est interdite à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.
« Dans un délai de cinq années à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, la détention en captivité de spécimens de cétacés est interdite à l’exception des spécimens de l’espèce Orcinus orca et de l’espèce Tursiops truncatus hébergés dans des établissements installés en mer à des fins de réhabilitation.
« La violation des interdictions figurant aux trois alinéas précédents est punie d’une amende de 50 000 euros par animal.
« Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent IV. »
Cet amendement met fin aux spectacles d’animaux sauvages, pour l’ensemble des établissements de spectacle, qu’ils soient fixes ou itinérants, (exceptés les établissements zoologiques) et pour l’ensemble des animaux d’espèces non domestiques, dans un délai de 5 ans à compter de la promulgation de la loi. L’article initial limitait cette réforme à une liste d’animaux à définir ultérieurement par le Gouvernement.
Par ailleurs, le texte issu de la commission maintient la détention d’animaux sauvages dans les cirques et les delphinariums avec seulement un renforcement des contrôles.
Ce recul par rapport au texte initial, déjà peu ambitieux, est regrettable et ne répond aucunement à la volonté des français dans leur immense majorité d’en terminer avec la détention et l’exploitation des animaux sauvages dans les cirques, les delphinariums et autres établissements de spectacles.
Cette proposition est issue de la proposition de loi n° 3393 relative à de premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers, basé sur le travail réalisé à partir des propositions du Référendum pour les animaux porté par 65 associations et soutenu par 900 000 citoyens.
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