Déposé le 27 septembre 2021 par : MM. Salmon, Labbé, Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Parigi, Mmes Poncet Monge, Taillé-Polian.
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 424-4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « soit à courre, à cor et à cri, » sont supprimés ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun équipage ne peut être constitué afin de se livrer à la chasse à courre, à cor et à cri, ou sous terre, ou à la poursuite par les mêmes moyens d’un leurre simulant la voie d’un animal. »
II. – Le I entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.
À compter de cette date, il n’est plus délivré ni renouvelé aucune attestation de meute destinée à l’exercice de la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, ou à la poursuite par les mêmes moyens d’un leurre simulant la voie d’un animal.
À partir de la date mentionnée au présent II, la pratique de la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, celle visant à poursuivre par les mêmes moyens un leurre simulant la voie d’un animal, sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Cet amendement modifie l’article L. 424-4 du code de l’environnement afin d’interdire la chasse à courre, la vénerie sous terre (plus communément appelé « déterrage ») et les chasses au leurre tels que le « trail hunt » ou « drag hunt ».
La chasse à courre consiste à poursuivre, et traquer des heures durant, à l’aide d’une meute de chien, un animal sauvage jusqu’à l’épuisement, la mise à mort étant faite à la dague ou à l’épieu. En matière de souffrance animale, elle génère des douleurs extrêmes pour l’animal poursuivi.
Alors qu’elle est déjà interdite dans plusieurs pays européens (Allemagne, Belgique, Écosse, Angleterre, Pays de Galles), ce type de chasse, aussi minoritaire que cruelle et coûteuse, se poursuit encore sur le territoire national dans 67 départements.
Outre sa grande brutalité envers les animaux poursuivis, la chasse à courre n’est pas une activité sans conséquence sur le reste de la faune, qu’elle perturbe. Elle porte atteinte aux populations de cervidés, car la recherche du beau trophée conduit à chasser les meilleurs reproducteurs potentiels. Elle est également particulièrement néfaste au moment du brame et perturbe gravement l’équilibre de la forêt : sonneries de trompes, allées et venues des équipages, des chiens, des véhicules.
Le développement d’habitations, de routes et du tourisme en forêt rendent désormais impossible cette pratique sans incident. Elle est tout simplement inadaptée à notre époque et à nos territoires, et est amenée à disparaître.
Cet amendement interdit également les modes de chasse équivalents tels que le « trail hunt » ou « drag hunt » (chasse au leurre dans laquelle l’animal sauvage est remplacé par une trace odoriférante animale), qui, même indirectement, mettent en danger la vie des animaux appartenant parfois à des espèces menacées de disparition.
Enfin, cet amendement interdit la vénerie sous terre, qui implique là aussi d’importantes souffrances pour l’animal, les blaireaux ou renards étant arrachés à leur terrier à l’aide de pinces et de chiens.
Il propose que ces dispositions prennent effet à compter de la publication de la présente loi et que les contrevenants à l’interdiction soient punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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