Déposé le 27 septembre 2021 par : MM. Salmon, Labbé, Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Parigi, Mmes Poncet Monge, Taillé-Polian.
Après l'article 7 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le détenteur d’un chien ou d’un chat hypertypé, au sens de l’article R. 214-23 et présentant des signes cliniques pathologiques associés, est tenu de le faire procéder à sa stérilisation chirurgicale ou à défaut chimique. Le vétérinaire sanitaire informe, sans délai, l’autorité administrative de tout refus d’y faire procéder. »
La sélection des chiens et chats sur des critères purement esthétiques et/ou morphologiques, associée aux effets pervers de la mode, a conduit à la sélection d’hypertypes chez les chiens et les chats, dont les effets portent atteinte à leur santé et à leur bien-être, atteinte qui représente une forme de maltraitance : brachycéphalie chez chiens et chats, malformations donnant lieu à des déficiences neurologiques, nanisme, dysplasie de la hanche ou du coude des grands chiens, problèmes cutanés, dystocie systématique dans certaines races, etc. Ces troubles physiques peuvent également s’accompagner de troubles du comportement notamment chez le chien où la communication intra-spécifique peut s’avérer impossible.
Ces hypertypes entraînent des traitements à vie ou des corrections chirurgicales lourdes. Les instances de l’élevage (SCC, LOOF) ainsi que les instances vétérinaires cherchent à combattre ce fléau mais ces efforts restent insuffisants. Il n’est pas acceptable de créer artificiellement des races d’animaux qui leur causent des problèmes de santé.
Un délai de 5 ans est donné pour corriger les hypertypes de race.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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