Amendement N° COM-27 rectifié (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Responsabilité pénale et sécurité intérieure

Déposé le 11 octobre 2021 par : MM. Mohamed Soilihi, Richard, Haye, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Alain Richard Photo de Ludovic Haye 

Après l'alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Si l’homicide volontaire dont la personne est pénalement irresponsable a été commis dans les conditions prévues par les articles 132-76 ou 132-77, les peines prévues ci-dessus sont relevées conformément aux dispositions de ces articles.

Exposé Sommaire :

L’article 2 du projet de vise la répression spécifique de la consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives ayant entrainé un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel la personne a commis une atteinte à la vie ou à l’intégrité pour laquelle elle a par ailleurs été déclarée pénalement irresponsable.

Le présent amendement propose d’aggraver les peines si le meurtre commis sous l’empire de substances psychoactives est raciste, antisémite, sexiste, ou homophobe.

En effet, comme l’a rappelé le meurtre de Sarah Halimi, un crime commis par une personne dont le discernement était aboli peut néanmoins présenter un caractère antisémite.

Pour autant l’aggravation prévue par les articles 132-76 (pour les infractions racistes ou antisémites) ou 132-77 (pour les infractions sexistes ou homopobes) du code pénal ne serait pas applicable à l’infraction d’intoxication volontaire prévue par le nouvel article 221-5-6 de code dès lors qu’au moment de l’intoxication la personne n’agit pas pour des motifs racistes, antisémites, sexistes ou homophobes.

Afin de permettre cette aggravation, il convient donc de compléter l’article 221-6-5 en précisant que les conditions prévues par les articles 132-76 ou 132-77 doivent s’apprécier lors de la commission du meurtre, et non lors de la consommation volontaire des substances psychoactives.

La peine sera alors de 15 ans de réclusion au lieu de 10 ans d’emprisonnement, et, si la personne a déjà tué une victime et a déjà été déclarée irresponsable, la peine sera de 20 ans de réclusion au lieu de 15 ans.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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