Déposé le 29 novembre 2021 par : Mme Vérien, rapporteure.
Après l'alinéa 10, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil. »
Cet amendement tend à prévoir que le juge pénal devra se prononcer, en cas de condamnation d'un titulaire de l'autorité parentale, sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de l'exercice de cette autorité.
Les articles 378 et 379-1 du code civil permettent au juge pénal de prononcer ce retrait mais ils ne lui imposent pas d'examiner systématiquement cette question.
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