Déposé le 17 octobre 2021 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Lorsqu’un enfant né avant l’entrée en vigueur de la présente loi est issu d’une procréation médicalement assistée dans le cadre d’un projet parental commun de deux femmes mais que la mère désignée dans l’acte de naissance de l’enfant s’oppose sans motif légitime à l’établissement du lien de filiation à l’égard de l’autre femme, celle-ci peut, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, demander l’adoption de l’enfant. L’absence de lien conjugal et la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil ne peuvent être opposées à cette demande. Le tribunal prononce l’adoption si celle-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin.
Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 9 bis, supprimé par les rapporteurs lors de l’examen en commission au Sénat. L’article 9 bis a pour objet d’autoriser l’adoption de la mère d’intention dans le cas d’un couple de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation et dont la femme qui a accouché s’oppose à la reconnaissance conjointe de l’enfant devant le notaire. Il s’agit ici de permettre au juge de régler un conflit au sein d’un couple séparé, conformément à l’intérêt de l’enfant, et de permettre à la mère d’intention engagée dans un projet parental de conserver sa filiation avec l’enfant à naître.
Cette mesure permet également de se rapprocher au mieux du statut des couples hétérosexuels, dans lesquels, à situation égale, la filiation du père n’est pas remise en question.
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