Déposé le 20 octobre 2021 par : Mme Muriel Jourda, au nom de la commission des lois.
Alinéas 21 et 22
Supprimer ces alinéas.
L’article 353-1 du code civil dispose aujourd’hui que l’agrément est requis « dans le cas d'adoption d'un pupille de l'État, d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant ». Le tribunal vérifie, avant de prononcer l’adoption, que les adoptants en disposent bien ou en sont dispensés.
L’article 2 de la proposition de loi tend à supprimer l’énumération des cas dans lequel l’agrément est requis.
Or, c’est le seul article du code civil qui y fait référence : il est nécessaire à la lisibilité du droit.
En outre, cela reviendrait à supprimer la mention des enfants remis à un organisme autorisé pour l’adoption, possibilité que la commission a souhaité conserver.
Le présent amendement propose donc d’en rester au droit en vigueur.
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