Amendement N° 9 (Rejeté)

Réforme de l'adoption

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 14 19 19 19 )

Déposé le 17 octobre 2021 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.

Photo de Guy Benarroche Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Mélanie Vogel 

Alinéa 2

Remplacer les mots :

âgé de plus de treize ans

par les mots :

capable de discernement

Exposé Sommaire :

L’article 357 du code civil permet la modification des prénoms de l’enfant adopté, à la demande du ou des adoptants. Le présent article demande le recueil du consentement de l’enfant âgé de plus de treize ans. Dans le cas précis d’un changement de nom et de prénom, éléments essentiels à la construction de son identité. Il paraît inconcevable de ne pas entendre l’enfant sur le choix de ses prénoms dès qu’il est capable de discernement.

A titre d’illustration, il n’existe pas d’âge minimum dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation, ni dans le cas de procédure d’assistance éducative, pour que le juge puisse entendre l’enfant et recueillir son avis. L’enfant peut exprimer un avis réfléchi grâce à sa maturité et son degré de compréhension.

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