Déposé le 21 octobre 2021 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 7342-2 du code du travail, il est inséré un article L. 7342-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 7342-2-…. – Les travailleurs choisissent leurs plages horaires d’activité et leurs périodes d’inactivité et peuvent se déconnecter durant leurs plages horaires d’activité. Les plateformes ne peuvent mettre fin au contrat lorsqu’un travailleur exerce ce droit. »
Le droit à la déconnexion permet qu’en dehors de ses heures de travail, tout salarié n'est pas tenu d'être en permanence joignable par son employeur pour des motifs liés à l'exécution de son travail.
Depuis la loi dite « Loi travail » du 8 août 2016, ce droit et ces modalités doivent être prévues par l'entreprise employeur.
Or les travailleur.ses des plateformes numérique, travailleurs indépendants n’ayant pas d’employeurs, ne bénéficient pas de ce droit à la déconnexion, à l’exception des travailleurs des plateformes numériques de mobilités (telles que Uber), auxquels l’article L. 1326-4 du code de transport permet de se déconnecter durant leurs plages horaires d'activité sans permettre aux plateformes de mettre fin au contrat pour cette même raison.
Face à un quotidien de plus en plus lié aux outils informatiques, qui plus est dans le milieu professionnel, le droit à la déconnexion vise à la fois à assurer le respect des temps de repos et de congés, garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale et à protéger la santé des travailleur.ses.
Tenant compte des récents travaux du Sénat et visant à transcrire une des recommandations du rapport d’information du sénateur Pascal Savoldelli « L’uberisation de la société : quel impact des plateformes numériques sur les métiers et l’emploi ? » publié en septembre 2021, cet amendement a pour objet d’étendre à l’ensemble des travailleurs des plateformes le droit à la déconnexion.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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