Déposé le 26 octobre 2021 par : M. Frassa, au nom de la commission des lois.
Après l'alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dont est redevable la personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal peut être recherché sur l’ensemble de ses biens, sauf si elle a opté pour l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 1655 sexiesdu code général des impôts. » ;
En guise de compromis par rapport à la position du Gouvernement, le rapporteur propose de rétablir la possibilité pour l'administration fiscale de saisir l'ensemble des biens de l'entrepreneur individuel pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu dû par celui-ci ou par son foyer fiscal (et non pas seulement les biens compris dans le patrimoine personnel), dès lors que l'assiette de cet impôt comprend des revenus tirés de l'activité professionnelle de l'entrepreneur.
Cette faculté ne pourrait donc s'exercer dans le cas où l'entrepreneur individuel aurait opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés des résultats de son activité professionnelle, comme le prévoit l'article 4 sexiesdu projet de loi de finances pour 2022.
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