Amendement N° 1 (Adopté)

Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Discuté en séance le 2 novembre 2021
Avis de la Commission : Favorable

Sous-amendements associés : 2 (Adopté)

Déposé le 1er novembre 2021 par : Le Gouvernement.

Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-6. - Le producteur de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur professionnel de la durée au cours de laquelle les mises à jour logicielles, que le producteur fournit, restent compatibles avec les fonctionnalités du bien. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur.
« Le producteur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment l’espace de stockage qu’elle requiert, son impact sur les performances du bien et l’évolution des fonctionnalités qu’elle comporte.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;

2° L’article L. 217-22, tel qu’il résulte de la loi n° du visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, est ainsi rédigé :

« Art. L. 217-22. - La garantie commerciale est fournie au consommateur de manière lisible et compréhensible sur tout support durable, et au plus tard au moment de la délivrance du bien. Elle précise le contenu de la garantie commerciale, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et les coordonnées postales et téléphoniques du garant.
« En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie commerciale demeure contraignante pour le garant.
« En outre, la garantie commerciale indique, de façon claire et précise, qu'elle s'applique sans préjudice du droit pour le consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité dans les conditions prévues au présent chapitre et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Un décret fixe les modalités de cette information. » ;

3° L’article L. 217-23, tel qu’il résulte de la loi n° du visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, est ainsi rédigé :

« Art. L. 217-23.- Le producteur peut consentir au consommateur une garantie commerciale l'engageant pendant une période donnée, supérieure à deux ans, dénommée “garantie commerciale de durabilité”. S'il propose une telle garantie commerciale de durabilité, le producteur est directement tenu, à l'égard du consommateur, de réparer ou de remplacer le bien, pendant la période indiquée dans l'offre de garantie commerciale de durabilité ; il est également tenu de la mettre en œuvre dans des conditions identiques à la garantie légale.

« Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables que celles décrites au premier alinéa.
« Les exigences prévues à l'article L. 217-22 sont applicables à la garantie commerciale de durabilité. » ;

4° L’article L. 217-24, tel qu’il résulte de la loi n° du visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, est ainsi rédigé :

« Art. L. 217-24.I.- Tout professionnel opérant dans un secteur économique mentionné au III du présent article peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité aux articles L. 217-21 à L. 217-23 de la garantie commerciale qu'il envisage de mettre en place.

« Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir ce professionnel d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue à l'article L. 241-14.
« L'autorité administrative prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Le silence gardé par l'autorité administrative à l'issue de ce délai vaut rejet de cette demande.
« II.- La validité de la prise de position mentionnée au I prend fin à compter de la date à laquelle :
« 1° La situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans sa demande ;
« 2° Est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;
« 3° L'autorité administrative notifie au professionnel, après l'avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.
« III.- Un décret en Conseil d'Etat précise les secteurs économiques mentionnés au I dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de garantie commerciale appréciées en fonction de l'importance des manquements et des plaintes qui y sont constatés, de l'importance du surcoût supporté par les consommateurs lié à la garantie commerciale ou de la nature et de la récurrence des difficultés d'interprétation qu'y font naître les règles relatives aux garanties commerciales. » ;

5° À l’article L. 441-6, tel qu’il résulte de la loi n° du visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, la référence : « à l’article L. 217-12 » est remplacée par la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 217-3 ».

II. Les dispositions du I entrent en vigueur au 1erjanvier 2022.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de corriger les erreurs matérielles affectant les articles L. 217-22 à L. 217-24 du code de la consommation et de rétablir leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, transposant la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens.

En effet, ces articles du code de la consommation ont été modifiés par les articles 8 à 10 de la loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France et comporte des dispositions relatives aux mises à jour logicielles, pourtant déjà reprises par d’autres articles du code de la consommation.

Ainsi, l’article 8 de cette loi a modifié l’article L. 217-22 du code de la consommation, mettant à la charge du vendeur une obligation d’information sur les mises à jour des éléments numériques contenus dans un bien alors que, depuis la publication de l’ordonnance précitée, cet article concerne désormais les conditions de présentation, le contenu et la portée de la garantie commerciale.

Les articles 9 et 10 ont dupliqué aux articles L. 217-23 et L. 217-24 du code de la consommation des dispositions figurant déjà respectivement aux articles L. 217-19 et L. 217-20 de ce code.

Cette malfaçon législative rend inopérantes les dispositions des articles L. 217-22 et L. 217-23 du code de la consommation relatives à la garantie commerciale et qui transposent l’article 17 de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, ainsi que celles de l’article L. 217-24 du même code concernant la procédure de rescrit en matière de garantie commerciale. Elle met, en conséquence, la France dans une situation de non-conformité au droit de l’Union européenne.

L’amendement proposé corrige cette malfaçon législative en rétablissant la bonne version de ces articles tout en préservant en substance les apports de la loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France.

D’une part, les articles L. 217-22 à L. 217-24 du code de la consommation sont rétablis dans leur rédaction précédente, issue de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 et, d’autre part, les dispositions de l’article 8 de la loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France sont désormais inscrites à l’article L. 111-6 du code de la consommation qui comporte déjà une obligation d’information du consommateur sur les mises à jour logicielles pesant sur le fabricant.

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