Déposé le 28 octobre 2021 par : MM. Labbé, Salmon, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mmes Poncet Monge, Taillé-Polian, Mélanie Vogel.
Alinéa 31
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante
« 4° Les sociétés foncières agricoles qui satisfont cumulativement aux conditions définies au 1°, au b du 2° et aux 3°, 4° et 5° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts.
Cet amendement vise à rétablir l’exemption des sociétés foncières agricoles dotées d’un statut d’entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS), initialement prévue par le texte.
L’objectif initial de cette proposition de loi est de permettre un « accès au foncier agricole » notamment pour favoriser l’installation ou la consolidation d’exploitation, en apportant des éléments de régulation, notamment en encadrant l’action des structures sociétaires.
Dans ce cadre, il avait été identifié en première lecture à l’Assemblée nationale que les nouvelles dispositions proposées pourraient perturber le fonctionnement et le développement de structures dont l’objet social est pourtant un accès équitable au foncier, la promotion de l’installation et du renouvellement des générations, le soutien à la consolidation d’exploitations, via la lutte contre la concentration foncière et le soutien au développement de fermes à taille humaine et de modes de productions durables.
La mise en difficulté de ces structures étant contraire aux objectifs du texte, afin de palier à cette difficulté, l’Assemblée nationale, avait voté en séance une exemption du dispositif prévu à l’article 1erau profit des foncières agricoles relevant de l’économie sociale et solidaire car disposant d’un agrément d’entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) et remplissant les conditions d’un mandat “Services d’intérêt économique général”, répondant ainsi cumulativement aux conditions à l’article 199 terdecies-0 AB du code Général des Impôts.
Ces structures sont strictement encadrées pour assurer que leur travail s’inscrive au service de l’intérêt général : la nature même de ces foncières, du fait de leur modèle économique et des contraintes suffisamment protectrices de l’agrément ESUS cumulées à celles du mandat SIEG, exclut les risques d’abus. Il est donc inutile de les faire entrer dans le champ du dispositif.
Ces structures pouvant agir via des mouvements de capitaux intersociétés ou interstructures (acquisition par prise de titres ou actions majoritaire dans une SCI ou un GFA, par exemple), elles pourraient ainsi rentrer inutilement dans le champ d’application de ces nouvelles dispositions, ce qui pénaliserait leur activité.
La commission a supprimé ce dispositif au motif qu’une seule structure correspondait aujourd’hui à cette exemption. Pourtant, la structure en question, la Foncière Terre de Liens, effectue un travail reconnu sur le territoire, permettant l’installation de nombreux porteurs de projets agricoles, notamment non issus du milieu agricole, dans des modèles vertueux sur le plan environnemental.
Cette suppression est donc un très mauvais signal pour le soutien à l’installation et au renouvellement des générations.
Il est donc proposé de réintroduire ce dispositif.
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