Déposé le 28 octobre 2021 par : MM. Labbé, Salmon, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mmes Poncet Monge, Taillé-Polian, Mélanie Vogel.
Alinéas 34 à 61
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 333-3. – I. – La demande d’autorisation est présentée par le bénéficiaire de la prise de contrôle au représentant de l’État dans la région du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle ou dans la région où la personne morale détient ou exploite le plus de surface.
« Le représentant de l’État dans la région peut déléguer tout ou partie de l’instruction de la demande à la ou l’une des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural de son territoire.
« Le représentant de l’État dans la région se prononce en tenant compte des effets de l’opération au regard des objectifs définis à l’article L. 331-1.
« Les modalités de présentation des demandes d’autorisation, d’instruction de ces demandes et de publicité des décisions ainsi que les frais et les taxes à la charge du demandeur sont déterminés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 333-5.
« La décision du représentant de l’État dans la région est rendue publique.
« Le silence du représentant de l’État dans la région pendant un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande d’autorisation dûment renseignée vaut décision de rejet.
« Les requérants peuvent formuler une nouvelle demande d’autorisation après avoir pris des mesures de nature à remédier aux effets négatifs de l’opération précédente.
« La décision de refus d’autorisation peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative, par des requérants limitativement désignés par décret en Conseil d’État.
Cet amendement vise à redéfinir les modalités de la procédure d’autorisation prévue par le texte, pour la simplifier et supprimer les contournements prévus via l’instauration de mécanismes de compensation, qui contribuent à institutionnaliser un plus faible contrôle du marché foncier agricole pour les sociétés.
Ainsi le texte actuel prévoit des mesures compensatoires qui permettraient l’autorisation de projets qui, sans ces mesures, ne pourraient être autorisés car considérés comme des concentrations excessives.
Elles se traduiraient par des ventes de terres et de nouvelles locations sans que les opérations n’aboutissent obligatoirement in fine à des exploitations inférieures à la taille des agrandissements excessifs. On pourrait donc autoriser des agrandissements excessifs au motif que quelques hectares seraient laissés à un porteur de projet.
De même, ces mesures compensatoires correspondent à des engagements à tenir après la vente et son autorisation, ce qui semble ouvrir la voie à des sources de contentieux et à une insécurité juridique.
Autre point problématique dans la rédaction actuelle du texte, lié à ces mesures compensatoires : la sanction envisagée de 2 % sur la valeur des actions transférées ne semble pas de nature dissuasive pour les contrevenants, sachant par exemple que les droits de mutation sur les terres s’élèvent à 5 % à 6 % selon les départements.
Cet amendement supprime donc cette possibilité de mesures compensatoires.
De plus, le texte actuel le silence de l’État dans le délai imparti vaut autorisation de la cession d’actions. Or, sans présumer du nombre de demandes, au regard des moyens humains tant des SAFER que des services de l’État, il semble que ce silence pourrait aboutir à autoriser des opérations qui auraient dû nécessiter une plus grande vigilance.
Enfin, l’impossibilité pour les SAFER d’acquérir ou de procéder à l’attribution, par cession ou par substitution, des biens immobiliers agricoles ou des titres sociaux concernant les sociétés dont elles auront pu instruire les demandes d’autorisation, prévue par le texte, pour une durée de neuf ans est disproportionnée et ouvre la voie à des contournements. Elle doit être supprimée, pour les auteurs du présent amendement.
L’amendement propose donc de simplifier le dispositif sous la responsabilité de l’État. Dans un délai de deux mois, avec le concours éventuel de la SAFER, il se prononcerait sur l’autorisation ou le refus de l’opération projetée au regard des objectifs des SDREA. Le silence de l’État dans le délai prévu vaut refus. En cas de refus, le cédant, avec ou sans l’appui de la SAFER, revoit son projet qui est à nouveau examiné au regard des objectifs du SDREA.
Cela conforte ainsi l’équilibre entre l’autorité de l’État et l’agilité permise par la délégation de mission d’intérêt public via les SAFER, tout en renvoyant au droit commun applicable au contrôle des structures pour la motivation des décisions et sans possibilité de compensation.
Cet amendement propose ainsi une autre procédure d’instruction, plus simple et transparente, inspirée de la proposition de loi relative aux premières mesures de lutte contre l’accaparement des terres et pour l’installation des jeunes agriculteurs, proposée par le Député Dominique POTIER et des membres de son groupe.
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