Amendement N° 142 (Tombe)

Protection des enfants

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendements identiques : 72 387 426 )

Déposé le 9 décembre 2021 par : Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi, Salmon, Mme Taillé-Polian.

Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Monique de Marco Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon Photo de Sophie Taillé-Polian 

Alinéa 5

Supprimer les mots :

lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité,

Exposé Sommaire :

Au-delà de la condition préexistante (« éprouver des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants »), la nouvelle rédaction pose une nouvelle condition à l’accès à l’ASE pour les jeunes majeurs, tenant à la prise en charge préalable par l’aide sociale à l‘enfance. Or, cette nouvelle condition exclut les jeunes majeurs n’ayant pas été confiés à l’aide sociale à l’enfance durant leur minorité et qui pourtant sont parfois particulièrement vulnérables.

C’est également le cas de nombreux mineurs non accompagnés atteignant leur majorité durant les procédures d’évaluation et d’accès à la protection de l’enfance qui s’étendent parfois sur plusieurs mois. Certaines jurisprudences illustrent de manière éclairante des situations pour lesquelles une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance s’est révélée salutaire alors que l’adolescent n’avait pas été pris en charge en qualité de mineur. Une jeune majeure, seule et sans ressources, qui suivait des études en France a ainsi obtenu du tribunal administratif qu’il enjoigne au département de réexaminer sa situation alors qu’elle n’avait jamais été prise en charge par l’ASE durant sa minorité (TA Cergy-Pontoise, réf. lib., 28 janvier 2016, n o 1600348)

En outre, selon la Défenseure des Droits, cette modification du droit marque bien « un recul par rapport au droit actuel puisqu’elle exclut des mesures d’accompagnement jeunes majeurs, tous les jeunes adultes de 18 à 21 ans qui n’auraient pas été pris en charge, du temps de leur minorité, par l’ASE » tout en précisant être fréquemment sollicitée dans des situations de MNA qui, du fait des multiples obstacles à leur prise en charge durant leur minorité, ne parviennent que très difficilement à faire reconnaître leur âge et leur identité avant leurs 18 ans, mais peuvent prétendre à un accompagnement en qualité des jeunes majeurs.

Cet amendement, travaillé avec Unicef France, vise à supprimer le critère lié à la prise en charge préalable à l’aide sociale à l’enfance pour le bénéfice d’une aide provisoire jeune majeur.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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