Amendement N° 72 rectifié (Tombe)

Protection des enfants

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendements identiques : 142 387 426 )

Déposé le 13 décembre 2021 par : Mmes Doineau, Dindar, M. Levi, Mme Vérien, MM. Longeot, Louault, Kern, Jean-Michel Arnaud, Milon, Détraigne, Mmes Devésa, Jacquemet, de La Provôté, MM. Capo-Canellas, Duffourg, Cigolotti, Mmes Saint-Pé, Billon, MM. Lafon, Le Nay, Delcros.

Photo de Elisabeth Doineau Photo de Nassimah Dindar Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Dominique Vérien Photo de Jean-François Longeot Photo de Pierre Louault Photo de Claude Kern Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Alain Milon Photo de Yves Détraigne 
Photo de Brigitte Devesa Photo de Annick Jacquemet Photo de Sonia de La Provôté Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Alain Duffourg Photo de Olivier Cigolotti Photo de Denise Saint-Pé Photo de Annick Billon Photo de Laurent Lafon Photo de Jacques Le Nay Photo de Bernard Delcros 

Alinéa 5

Supprimer les mots :

lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité,

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à supprimer le critère lié à la prise en charge préalable à l’aide sociale à l’enfance pour le bénéfice d’une aide provisoire jeune majeur. Cet amendement est suggéré par UNICEF France.

Au-delà de la condition préexistante (« éprouver des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants »), la nouvelle rédaction pose une nouvelle condition tenant à la prise en charge préalable par l’aide sociale à l’enfance.

Cette nouvelle condition exclut les jeunes majeurs n’ayant pas été confiés à l’aide sociale à l’enfance durant leur minorité et qui pourtant sont parfois particulièrement vulnérables de sorte qu’une prise en charge de l’aide sociale à l’enfance se révèle salvatrice.

C’est également le cas de nombreux mineurs non accompagnés atteignant leur majorité durant les procédures d’évaluation et d’accès à la protection de l’enfance qui s’étendent parfois sur plusieurs mois. Cette formulation, en précisant que la prise en charge doit relever de l’ASE, exclut également les mineurs ayant fait l’objet d’une prise en charge par la PJJ durant leur minorité.

Certaines jurisprudences illustrent de manière éclairante des situations pour lesquelles une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance s’est révélée salutaire alors que l’adolescent n’avait pas été pris en charge en qualité de mineur. Une jeune majeure, seule et sans ressources, qui suivait des études en France a ainsi obtenu du tribunal administratif qu’il enjoigne au département de réexaminer sa situation alors qu’elle n’avait jamais été prise en charge par l’ASE durant sa minorité (TA Cergy-Pontoise, réf. lib., 28 janvier 2016, n o 1600348)

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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