Amendement N° 17 9ème rectif. (Adopté)

Protection des enfants

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 décembre 2021 par : Mmes Billon, de La Provôté, Dindar, Doineau, Férat, Herzog, Gatel, Guidez, Saint-Pé, Sollogoub, Perrot, Tetuanui, Jacquemet, Vérien, Vermeillet, MM. Jean-Michel Arnaud, Bonneau, Capo-Canellas, Chauvet, de Belenet, Delcros, Duffourg, Stéphane Demilly, Détraigne, Hingray, Laugier, Levi, Louault, Pascal Martin, Moga, Mizzon, Longeot, Le Nay, Kern.

Photo de Annick Billon Photo de Sonia de La Provôté Photo de Nassimah Dindar Photo de Elisabeth Doineau Photo de Françoise Férat Photo de Christine Herzog Photo de Françoise Gatel Photo de Jocelyne Guidez Photo de Denise Saint-Pé Photo de Nadia Sollogoub Photo de Évelyne Perrot 
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Avantl'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 375-1 du code civil, il est inséré un article 375-1-… ainsi rédigé :

« Art. 375-1-... – Tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d’assistance éducative. »

II. – Le II de l’article 13 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale est abrogé.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à codifier la disposition de l’article 13 de la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale qui affirme que tout mineur qui se livre à la prostitution est un mineur en danger, qui relève de la protection du juge des enfants.

La prostitution des mineurs est un phénomène en plein essor, qui pourrait concerner de 7 000 à 15 000 jeunes, majoritairement de filles ayant entre 15 et 17 ans. Cette conduite à risque peut concerner tous les milieux sociaux.

Ces jeunes adolescentes ne se perçoivent bien souvent pas comme des victimes et affirment exercer leur liberté, leur droit à disposer de leur corps. Par conséquent elles ne demandent pas de protection, ne portent pas plainte, ne dénoncent par leur proxénète et ne participent que peu aux enquêtes et aux jugements.

Les professionnels de la protection de l’enfance eux-mêmes méconnaissent parfois les dispositions de la loi du 4 mars 2002.

Or, la prostitution est par nature une violence, a fortiori pour des mineurs. Elle a des conséquences physiques et psychiques dévastatrices.

Comme la exprimé avec force Mme Champrenault, présidente du groupe de travail sur la prostitution des mineurs, devant la délégation aux droits des femmes du Sénat, il est primordial de rappeler cette conviction fondamentale : la prostitution n’est pas l’expression de la liberté des enfants ou adolescents mais une conduite à risque. Les victimes mineures doivent être protégées et accompagnées afin de les sortir de la spirale dans laquelle elles sont tombées et de leur permettre de se reconstruire.

Il apparaît donc nécessaire d’inscrire dans le code civil la nécessité de protéger tout mineur tombé dans la prostitution. Tel est dalleurs une des recommandations du groupe de travail sur la prostitution des mineurs, présidé par Mme Champrenault, qui a présenté son rapport à Adrien Taquet le 28 juin 2021.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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