Amendement N° 291 (Rejeté)

Protection des enfants

Discuté en séance le 15 décembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 336 )

Déposé le 9 décembre 2021 par : Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi, Salmon, Mme Taillé-Polian.

Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Monique de Marco Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon Photo de Sophie Taillé-Polian 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article 388 du code civil est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « à partir », sont insérés les mots : « d’examens radiologiques osseux ou ».

Exposé Sommaire :

Qu’elles soient prises isolément ou combinées, aucune méthode médicale de détermination de l’âge osseux n’apporte à l’heure actuelle des informations scientifiques suffisamment fiables et précises pour déterminer l’âge biologique des mineurs évalués. Le caractère éthique de la détermination médicale de l’âge à des fins judiciaires est largement contestable en raison de l’absence de validité scientifique des méthodes utilisées, de l’absence d’enjeu thérapeutique ou du détournement du consentement des jeunes soumis aux tests.

Ainsi, le recours à des tests osseux est contesté sur le plan scientifique et éthique par les médecins. Le Haut Conseil de la Santé Publique dans son rapport du 23 Janvier 2014 précise que « la maturation d’un individu diffère suivant son sexe, son origine ethnique ou géographique, son état nutritionnel ou son statut économique ». Il conclut : « Il n’est pas éthique de solliciter un médecin pour pratiquer et interpréter un test qui n’est pas validé scientifiquement et qui, en outre, n’est pas mis en œuvre dans l’intérêt thérapeutique de la personne. ». De même l’avis de la Conférence nationale consultative des droits de l’homme en 2013 (Avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national) précisait : « L’Académie nationale de médecine, le Haut Conseil de la santé publique et la communauté médicale ont plus précisément relevé que le test osseux comporte des possibilités d’erreur en ne permettant pas de poser une distinction nette entre 16 et 18 ans. Constat d’autant plus problématique que la plupart des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire français sont âgés de 16 ans ou plus ». En conséquence, en juin 2014, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme recommandait « qu’il soit mis fin à la pratique actuelle consistant à ordonner des expertises médico-légales de détermination de l’âge reposant sur des examens physiques du jeune isolé étranger. L’évaluation de l’âge à partir d’un examen osseux, des parties génitales, du système pileux et/ou de la dentition doit être interdite. ».

Les méthodes d’évaluation de la minorité doivent découler en priorité de l’entretien pluridisciplinaire et non de la comparaison d’éléments fondés sur la seule apparence et sur des tests osseux à la fiabilité contestable. Il est impératif de recourir à d’autres méthodes de détermination de l’âge, respectueuses des droits de l’enfant avec la mise en place d’un système d’évaluation uniforme de la situation des MNA fondée sur des éléments objectifs et conforme au principe de présomption de minorité. Pour ces raisons, cet amendement demande la suppression des tests osseux.

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