Amendement N° 336 2ème rectif. (Rejeté)

Protection des enfants

Discuté en séance le 15 décembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 291 )

Déposé le 14 décembre 2021 par : MM. Iacovelli, Rambaud, Mme Schillinger, MM. Buis, Rohfritsch, Lévrier, Mmes Duranton, Havet, M. Théophile, Mme Dindar.

Photo de Xavier Iacovelli Photo de Didier Rambaud Photo de Patricia Schillinger Photo de Bernard Buis Photo de Teva Rohfritsch Photo de Martin Lévrier Photo de Nicole Duranton Photo de Nadège Havet Photo de Dominique Théophile Photo de Nassimah Dindar 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article 388 du code civil est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « à partir », sont insérés les mots : « d’examens radiologiques osseux ou ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement supprime la possibilité de recourir aux examens d’âge osseux.

Qu’elles soient prises isolément ou combinées, aucune méthode médicale de détermination de l’âge osseux n’apporte à l’heure actuelle des informations scientifiques suffisamment fiables et précises pour déterminer l’âge biologique des mineurs évalués.

Le caractère éthique de la détermination médicale de l’âge à des fins judiciaires est largement contestable en raison de l’absence de validité scientifique des méthodes utilisées, de l’absence d’enjeu thérapeutique et de l’absence courant de recueil ou le détournement du consentement des jeunes soumis aux tests.

Le non-respect du caractère subsidiaire des examens (en dernier recours uniquement), le détournement de leur caractère non suffisant (en plus des autres indices) et le non-respect régulier du principe du bénéfice du doute prévus par la loi doivent encourager le législateur à interdire ces examens

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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