Déposé le 14 décembre 2021 par : MM. Iacovelli, Rambaud, Mme Schillinger, MM. Buis, Rohfritsch, Lévrier, Mmes Duranton, Havet, M. Théophile, Mme Dindar.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article 388 du code civil est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « à partir », sont insérés les mots : « d’examens radiologiques osseux ou ».
Cet amendement supprime la possibilité de recourir aux examens d’âge osseux.
Qu’elles soient prises isolément ou combinées, aucune méthode médicale de détermination de l’âge osseux n’apporte à l’heure actuelle des informations scientifiques suffisamment fiables et précises pour déterminer l’âge biologique des mineurs évalués.
Le caractère éthique de la détermination médicale de l’âge à des fins judiciaires est largement contestable en raison de l’absence de validité scientifique des méthodes utilisées, de l’absence d’enjeu thérapeutique et de l’absence courant de recueil ou le détournement du consentement des jeunes soumis aux tests.
Le non-respect du caractère subsidiaire des examens (en dernier recours uniquement), le détournement de leur caractère non suffisant (en plus des autres indices) et le non-respect régulier du principe du bénéfice du doute prévus par la loi doivent encourager le législateur à interdire ces examens
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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