Amendement N° 300 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 8 novembre 2021

( amendements identiques : 529 )

Déposé le 8 novembre 2021 par : MM. Genet, Rojouan, Mme Muller-Bronn, MM. Daniel Laurent, Pellevat, Klinger, Lefèvre, Brisson, Burgoa, Mme Borchio Fontimp, MM. Laménie, Charon, Gremillet, Sautarel, Mme Drexler, M. Tabarot.

Photo de Fabien Genet Photo de Bruno Rojouan Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Daniel Laurent Photo de Cyril Pellevat Photo de Christian Klinger Photo de Antoine Lefèvre Photo de Max Brisson 
Photo de Laurent Burgoa Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Marc Laménie Photo de Pierre Charon Photo de Daniel Gremillet Photo de Stéphane Sautarel Photo de Sabine Drexler Photo de Philippe Tabarot 

Alinéa 18, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le médecin en informe également les personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 ainsi que la personne de confiance, dès lors qu’elles sont identifiées, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Exposé Sommaire :

L’Assemblée nationale a souhaité réduire le nombre de personnes informées du renouvellement des mesures de contention ou d’isolement. C’est ainsi que ce sera uniquement » au moins un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient » qui sera informé de la mesure au lieu des personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 (à savoir les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ; la personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ; son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ; la personne qui a formulé la demande de soins ; un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ; le procureur de la République).

Une telle rédaction signifie par exemple que seul le tiers ayant demandé l’hospitalisation sous contrainte du patient pourrait être informé des mesures d’isolement et/ou de contention subies par le patient. Or, il arrive bien souvent que le patient soit en conflit avec le tiers, et préfèrerait que ce soit la personne de confiance qu’il a désignée qui soit informée. Si la loi précise qu’il faut au minimum une seule personne à prévenir, la solution de facilité sera d’informer le tiers demandeur et non pas les autres membres de la famille ou toute autre personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient.

La voix du patient, surtout s’il est sédaté et placé à l’isolement ou en contention, n’est que très rarement entendue. Il est vital, afin d’assurer la défense de ses droits fondamentaux, que les personnes visées à l’article L. 3211-12 soient informées, ainsi que la personne de confiance.

C’est la seule façon de garantir les voies de recours au patient, à sa famille et ses proches, pour contester toute mesure d’isolement ou de contention.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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