Déposé le 4 novembre 2021 par : M. Chasseing.
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4364-…. ainsi rédigé :
« Art. L. 4364-…. – Les personnes exerçant les professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 4364-1, établissent un bilan comprenant le diagnostic, l’objectif et le plan de soins pour l’appareillage.
« Ils sont seuls autorisés à concevoir, fabriquer, adapter, délivrer et réparer des dispositifs sur mesure et/ou de série orthopédiques.
« Ils peuvent adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’orthèses plantaires datant de moins de trois ans, dans des conditions fixées par décret et sauf opposition du médecin. »
En poursuivant une logique de simplification des démarches, cet amendement permet, pour la délivrance des orthèses plantaires, d’éviter au patient de consulter le médecin pour le renouvellement de ses orthèses plantaires ; ce qui réduit de fait les dépenses pour l’assurance maladie, objet du PLSFF.
Par ailleurs, cet amendement ouvre à ces trois professions de santé de l’appareillage les droits au renouvellement des prescriptions médicales initiales d’orthèses plantaires et d’en allonger le délai à trois ans. Dans cette intention, leur rôle en sera renforcé sans risque supplémentaire en matière de santé publique, et sans conséquence sur la diminution des ressources publiques, création ou aggravation de la charge publique.
Le présent amendement clarifie pour finir la définition des professions mentionnées ; et de mieux reconnaître leur champ d’intervention.
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