Amendement N° 57 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 9 novembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 8 novembre 2021 par : Mme Delmont-Koropoulis, M. Bascher, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Burgoa, Gremillet, Klinger, Daniel Laurent, Longuet, Tabarot.

Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Jérôme Bascher Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Laurent Burgoa Photo de Daniel Gremillet Photo de Christian Klinger Photo de Daniel Laurent Photo de Gérard Longuet Photo de Philippe Tabarot 

I. – Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le troisième alinéa de l’article L. 138-12 est ainsi rédigé :

« Chaque contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 50 %, au prorata de son chiffre d’affaires respectif calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-11 et, à concurrence de 50 %, en fonction de la progression de son chiffre d’affaires défini à l’article L. 138-10. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d’affaires, sauf si la création résulte d’une scission ou d’une fusion d’une entreprise ou d’un groupe. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir une règle de calcul équitable et adaptée pour la répartition du montant à payer de la clause de sauvegarde et ainsi permettre une juste régulation et une juste répartition entre laboratoires.

L’article L. 138 12 du Code de la sécurité sociale prévoit que chaque entreprise est redevable d’un montant de clause de sauvegarde déterminée, au prorata de son chiffre d'affaires. L’indexation de la clause de sauvegarde sur le seul critère de part de marché, s’il offre l’avantage d’une certaine simplicité dans un contexte de niveau de clause de sauvegarde contenu, devient profondément désavantageux pour les entreprises en décroissance, quand les montants de clause de sauvegarde augmentent fortement.

L’objectif d’une clause de sauvegarde votée annuellement doit être de refléter non seulement la contribution de chaque laboratoire aux dépenses pour l’Assurance Maladie, mais également de refléter sa contribution à la dynamique de ces dépenses.

En omettant de prendre en considération le niveau de croissance des entreprises, les modalités actuelles font ainsi peser une charge financière additionnelle injustifiée aux exploitants qui n’auraient pas participé à la croissance du marché.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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