Déposé le 5 novembre 2021 par : Mme Renaud-Garabedian, M. Bansard.
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 235 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « à l’exception de ceux touchés par la catégorie de personnes mentionnée au I bis du même article L. 136-6 » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « à l’exception de ceux touchés par la catégorie de personnes mentionnée au I bis du même article L. 136-7 ».
II. – Le I s’applique aux revenus perçus et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1erjanvier 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En 2019, le Gouvernement a été contraint, afin de se mettre en conformité avec la jurisprudence, d’exonérer de CSG-CRDS les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse. Afin de ne pas perdre totalement le bénéfice de ces recettes, il a introduit un prélèvement de solidarité au taux de 7, 5 % – issu de la fusion de trois anciens prélèvements sociaux : le prélèvement social de 4, 5 %, la contribution additionnelle de 0, 3 % et le prélèvement de solidarité de 2 % – affecté au budget de l’État et dont doivent s’acquitter les non-résidents.
Ce nouveau fléchage est un artifice législatif afin de compenser la « perte » de la CGS-CRDS.
L’amendement propose d’exonérer les non-résidents de ce prélèvement.
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