Déposé le 15 novembre 2021 par : Mme Poncet Monge, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Salmon, Mmes Taillé-Polian, Mélanie Vogel.
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 8221-6 du code du travail est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – 1° Le I du présent article et l’article L. 8221-6-1 du présent code ne s’appliquent pas au travailleur lié à une plateforme de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts lorsque celle-ci détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu par le travailleur et fixe son prix. Le travailleur est présumé lié à cette plateforme par un contrat de travail.
« 2° L’inexistence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque la plateforme mentionnée au 1° démontre que le travailleur a exécuté sa prestation dans des conditions exclusives de tout lien de subordination juridique à l’égard de celle-ci. »
Par cet amendement, nous souhaitons renverser la présomption d’indépendance des travailleurs des plateformes en une présomption de salariat.
L’émergence des plateformes a donné naissance à un nouveau type de travail reconnu par la loi comme « indépendants » qui ne confère pas aux travailleurs les protections liées au statut de salarié, ni même à ce jour les garanties des indépendants : leurs accidents du travail ne sont pas indemnisés et la responsabilité de leur plate-forme n’est pas engagée en cas d’accidents, ils n’ont pas de salaire minimum, ils ne peuvent pas fixer ni même négocier les tarifs auxquels ils sont soumis, ils peuvent être déconnectés de manière unilatérale en une forme de licenciement sans indemnités compensatrices etc.
Pourtant, le sens de l’histoire semble aller en faveur de la reconnaissance de la présomption de subordination et de l’octroi d’un statut de salarié aux travailleurs des plateformes.
La Cour de Cassation a confirmé le 4 mars 2020 la décision de la cour d’appel de Paris du 11 janvier 2019 estimant que le lien qui unissait un ancien chauffeur à Uber était bien un « contrat de travail ». Elle acte l’existence « d’un lien de subordination entre le chauffeur et Uber lors de la connexion à la plateforme numérique, son statut d’indépendant n’étant que fictif ».
En novembre 2018, la Cour de Cassation avait cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 avril 2017 qui refusait la requalification du contrat d’un livreur Take Eat Easy en contrat de travail, soulignant un « lien de subordination caractérisé ».
Le Parlement européen, dans un rapport voté le 16 septembre, estime lui aussi que ces travailleurs doivent être présumés salariés et que toute forme de statut intermédiaire ne peut être retenue.
D’autres pays européens ont déjà imposé aux plateformes la reconnaissance des travailleurs en tant que salariés. Le Portugal, mais aussi l’Espagne, ont introduit la présomption salariale pour les livreurs à vélo et les chauffeurs VTC après concertation avec les partenaires sociaux. La France doit suivre ces exemples et conférer aux travailleurs des plateformes l’ensemble des droits sociaux qui sont attachés au contrat de travail et au statut de salarié.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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