Déposé le 15 novembre 2021 par : Mme Poncet Monge, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Salmon, Mmes Taillé-Polian, Mélanie Vogel.
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) En arrêtant un tarif minimal garanti de prestation ne pouvant être inférieur au salaire minimal interprofessionnel de croissance horaire après couverture des coûts d’exploitation, sans préjudice de la fixation d’un niveau supérieur par le dialogue social encadré par le présent texte, entre les travailleurs mentionnés à l’article L. 7343-1 et les plateformes mentionnées à l’article L. 7342-1 du présent code.
La situation des travailleurs des plateformes est marquée par une forte précarité en terme de revenu comme de statut. Selon un rapport de l’OIT, dans le monde, le revenu horaire moyen pour les personnes travaillant sur ces plateformes ne dépasse pas les 3, 4 dollars par heure, et la moitié gagne moins de 2, 1 dollars. Les plateformes restant maitresses du tarif qu’elles imposent et du montant de leur commission, les rémunérations de ces travailleurs subissent le plus souvent une forte fluctuation sans que ne leur soit conférer la capacité de négocier un tarif minimum auprès de la plateforme.
Il s’agit pourtant d’une revendication largement partagée.
De fait, sans tarif minimum, les rémunérations des travailleurs des plateformes continueront d’être soumises aux tarifs imposés par les plateformes sans concertation.
Par ailleurs, encadrer les modalités de dialogue social en rendant possible la négociation du prix entre les travailleurs et les plateformes, ne suffit pas à corriger les inégalités de rapport de force entre les différentes parties.
Afin donc de garantir une base minimale de dialogue social qui préserve un tarif minimal pour les travailleurs et en respect avec les rétributions horaires minimales légales, cet amendement suit les recommandations du rapport Frouin en conférant à l’ARPE la responsabilité de garantir le respect du tarif minimum de prestation et du SMIC horaire en complétant les obligations incombant aux plateformes en matière de fixation des tarifs et de rémunération.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéa 3 bis, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
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