Déposé le 15 novembre 2021 par : Mme Poncet Monge, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Salmon, Mmes Taillé-Polian, Mélanie Vogel.
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
« …° Le tarif minimal de prestation ;
« …° Les modalités visant à instaurer une durée maximale d’activité quotidienne et hebdomadaire ainsi que les temps de pause, de repos et de congés en référence aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-16, L. 3131-1, L. 3132-2, L. 3132-3, L. 3132-1, L. 3141-1 et suivant ;
« …° Les modalités de déconnexion d’un travailleur par la plateforme, le temps de préavis, ainsi que le montant et le versement d’indemnités compensatrices ;
« …° Les modalités garantissant l’effectivité des droits établis à l’article L. 4131-1 et L. 4131-2. »
Cet amendement précise que les organisations de travailleurs et de plateformes reconnues représentatives au niveau d’un secteur se réunissent pour négocier, tous les deux ans :
-sur le tarif minimal de prestation afin de permettre régulièrement la revalorisation ;
-sur les modalités visant à instaurer une durée maximale d’activité et un encadrement des repos et des congés conformément aux dispositions du Code du Travail ;
-sur les modalités de licenciement d’un travailleur par déconnexion, rendant possible un préavis et une indemnité compensatrice conformément au Code du Travail ;
-sur les modalités garantissant l’effectivité d’un droit de retrait et d’un droit d’alerte conformément aux dispositions du Code du Travail.
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