Déposé le 19 novembre 2021 par : MM. Kern, Longeot, Levi, Henno, Le Nay, Mmes Doineau, Billon, Herzog, MM. Jean-Michel Arnaud, Loïc Hervé.
Après l'article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « A » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« B. Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A du présent I, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1erjanvier 2023.
« Sont considérés comme des micropolluants, au sens du présent article :
« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;
« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement ;
« 3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission du 5 juin 2018 établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission. » ;
2° Au premier alinéa du II, après le mot : « au » sont insérés les mots : « A du » ;
3° Après le même II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les produits mentionnés au B du I du présent article, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées au même B. » ;
4° Au premier alinéa du III, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;
5° Après le même III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les personnes mentionnées au A du I, les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :
« – 1, 5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B du I ;
« – 0, 5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du B du même I.
« Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;
6° Au début du premier alinéa du IV, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I, » ;
7° Après le même IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnées au B du I du présent article est leur mise sur le marché. Elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. » ;
8° Après le V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les produits visés au B du I, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. »
Les micropolluants des milieux aquatiques sont des substances issues des produits commerciaux ou industriels, composés organiques ou métalliques, susceptibles d’avoir une action toxique pour l’homme et/ou les organismes aquatiques y compris à des concentrations très faibles dans l’eau. L’Agence européenne des produits chimiques en dénombrait plus 20 000 en mai 2018, dans le règlement REACH et plusieurs centaines de nouvelles substances sont mises sur le marché chaque année par les industriels.
Ces micropolluants peuvent se retrouver dans les milieux aquatiques de multiples façons : rejets aqueux des industriels, lessivage des champs et des espaces naturels, rejets dans les eaux usées domestiques de résidus de médicaments, produits d’hygiène corporelle et domestique ou encore par la dégradation de dépôts sauvages directement dans les milieux aquatiques.
La lutte contre les micropolluants constitue une problématique complexe qui nécessite des actions préventives et curatives :
Actions de réduction à la source :
Encouragement à l’écoconception, pour limiter le recours aux molécules les plus polluantes
Actions de réduction de l’utilisation des produits contenant des micropolluants, par de la communication auprès des consommateurs mais aussi avec un signal prix.
Actions de préventions des mésusages, par un rejet inapproprié de certains produits dans l’eau
Actions curatives : il s’agit de mettre en place des équipements et installations qui visent à intercepter et traiter les micropolluants des eaux usées, pluviales et potables selon les enjeux locaux
Les dispositifs de soutien financier existants notamment via les agences de l’eau et quelques Responsabilités Élargies du Producteur concernées à la marge (par exemple Déchets Diffus Spécifiques et Médicaments Non Utilisés) ne couvrent pas ces actions à grande échelle. On est aujourd’hui encore souvent sur des actions menées à titre expérimental et qu’il va maintenant falloir généraliser au niveau national.
Cet amendement propose ainsi l’extension de la redevance “pollution diffuse” qui aujourd’hui ne couvre que le volet phytosanitaire, pour aller plus loin dans la lutte contre les micropolluants, qui constitue un enjeu environnemental et sanitaire majeur dans les prochaines années. Cette dernière serait appliquée aux metteurs sur le marché produisant, vendant, ou important des produits, contenant un ou plusieurs micropolluants à compter du 1er janvier 2023. des produits comme certains médicaments, biocides même ménagers, produits cosmétiques ou d’hygiène seraient concernés.
Pour éviter toute contestation sur la nocivité des substances, les micropolluants concernés feraient partie de listes de vigilance d’ores et déjà existantes au niveau français et européen: SDE / SDPE (substances dangereuses (prioritaire) pour l’eau), PSEE (Polluants spécifiques de l'état écologique), ...
En appliquant un taux modulé selon la nocivité de la substances indésirable (de 1, 5 % à 0, 5 % sur le prix du produit) et cumulable selon le nombre de substances (capé à 3%), cette redevance permet :
- de donner un signal prix qui incite à l’écoconception par les industriels (substitution des substances les plus dangereuses) et à l’achat responsable des citoyens
- de mobiliser de nouveaux financements collectés par les agences de l’eau pour soutenir des nouvelles actions des services publics de gestion de l’eau sur l'ensemble du territoire national - A ce titre ce mécanisme est exclu du dispositif de plafond mordant pour permettre de mobiliser des fonds nouveaux
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 ter à un additionnel après l'article 8 quinquies).
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