Amendement N° I-250 rectifié (Non soutenu)

Loi de finances pour 2022

Avis de la Commission : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 19 novembre 2021 par : Mme de Cidrac, MM. Longeot, Belin, Mme Berthet, MM. Charon, Courtial, Détraigne, Guerriau, Hingray, Joyandet, Laugier, Levi, Pascal Martin, Menonville, Mme Richer, M. Wattebled.

Photo de Marta de Cidrac Photo de Jean-François Longeot Photo de Bruno Belin Photo de Martine Berthet Photo de Pierre Charon Photo de Édouard Courtial Photo de Yves Détraigne Photo de Joël Guerriau 
Photo de Jean Hingray Photo de Alain Joyandet Photo de Michel Laugier Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Pascal Martin Photo de Franck Menonville Photo de Marie-Pierre Richer Photo de Dany Wattebled 

Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a est ainsi rédigé :

«

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionQuotité en euros
2022202320242025À partir de 2026
B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz captétonne3745525965
C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz captétonne4753586165
D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchetstonne3643464850
E. – Installations autorisées relevant à la fois des B et Ctonne3040515865
F. – Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et Dtonne3036404450
G. – Installations autorisées relevant à la fois des B, C et Dtonne2333364450
H. – Autres installations autoriséestonne5458616365

» ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du b est ainsi rédigé :

«

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernésUnité de perceptionQuotité en euros
2022202320242025A partir de 2026
A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accréditétonne1718202225
B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3tonne1718202225
C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 65tonne1414141415
D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchetstonne1517181920
E. – Installations relevant à la fois des A et Btonne1414172025
F. – Installations relevant à la fois des A et Ctonne1112131415
G. – Installations relevant à la fois des B et Ctonne1011121415
H. – Installations relevant à la fois des A et D ou des B et Dtonne1213151720
I. – Installations relevant à la fois des C et Dtonne999910
J. – Installations relevant à la fois des A, B et Ctonne811121415
K. – Installations relevant à la fois des A, B et Dtonne99121320
L. – Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et Dtonne356710
M. – Installations relevant à la fois des A, B, C et Dtonne135610
N. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantstonne45, 5677, 5
O. – Autres installations autoriséestonne2022232425

» ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets. Les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage. La nouvelle augmentation de la TGAP proposée par le gouvernement fonctionnera de la même manière. Elle pénaliserait en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).

Cet amendement, inspiré d'une proposition d'AMORCE, vise à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il crée une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage porté par le gouvernement (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010). Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l’élimination des déchets, en maintenant un signal prix sur le stockage et l’incinération pour les collectivités qui n’ont pas atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé les efforts.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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