Déposé le 19 novembre 2021 par : Mme de Cidrac, MM. Longeot, Belin, Mme Berthet, MM. Charon, Courtial, Mme de La Provôté, MM. Détraigne, Guerriau, Hingray, Joyandet, Laugier, Levi, Menonville, Mme Richer, M. Wattebled.
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1615-2 du code des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses de fonctionnement réalisées pour l’acquisition de biens issus d’activités de réparation ou de préparation à la réutilisation et au réemploi. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à rendre éligibles au Fonds de compensation de la TVA les dépenses de fonctionnement des établissements publics et des collectivités sur des biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi.
Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) constitue la principale aide de l’État aux collectivités territoriales. Or elle ne s’applique actuellement qu’aux dépenses d’investissement. Afin d’inciter les collectivités et établissements publics à se tourner vers les biens s’inscrivant dans une logique de circularité, le FCTVA doit pouvoir s’appliquer également à ces dépenses.
Rendre éligibles des dépenses de fonctionnement a déjà été réalisé par le passé, certaines exceptions étant mentionnées à l’article L1615-1 du code des collectivités territoriales. Si les dépenses d’entretien des voiries en font partie, ou encore les dépenses de Cloud au titre de la transition numérique des collectivités, les dépenses de circularité doivent pouvoir s’appliquer également.
Ces mesures s’inscrivent dans la poursuite du travail engagé par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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