Amendement N° I-251 rectifié (Non soutenu)

Loi de finances pour 2022

Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 19 novembre 2021 par : Mme de Cidrac, MM. Longeot, Belin, Mme Berthet, MM. Charon, Courtial, Mme de La Provôté, MM. Détraigne, Guerriau, Hingray, Joyandet, Laugier, Levi, Menonville, Mme Richer, M. Wattebled.

Photo de Marta de Cidrac Photo de Jean-François Longeot Photo de Bruno Belin Photo de Martine Berthet Photo de Pierre Charon Photo de Édouard Courtial Photo de Sonia de La Provôté Photo de Yves Détraigne 
Photo de Joël Guerriau Photo de Jean Hingray Photo de Alain Joyandet Photo de Michel Laugier Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Franck Menonville Photo de Marie-Pierre Richer Photo de Dany Wattebled 

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1615-2 du code des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses de fonctionnement réalisées pour l’acquisition de biens issus d’activités de réparation ou de préparation à la réutilisation et au réemploi. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à rendre éligibles au Fonds de compensation de la TVA les dépenses de fonctionnement des établissements publics et des collectivités sur des biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi.

Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) constitue la principale aide de l’État aux collectivités territoriales. Or elle ne s’applique actuellement qu’aux dépenses d’investissement. Afin d’inciter les collectivités et établissements publics à se tourner vers les biens s’inscrivant dans une logique de circularité, le FCTVA doit pouvoir s’appliquer également à ces dépenses.

Rendre éligibles des dépenses de fonctionnement a déjà été réalisé par le passé, certaines exceptions étant mentionnées à l’article L1615-1 du code des collectivités territoriales. Si les dépenses d’entretien des voiries en font partie, ou encore les dépenses de Cloud au titre de la transition numérique des collectivités, les dépenses de circularité doivent pouvoir s’appliquer également.

Ces mesures s’inscrivent dans la poursuite du travail engagé par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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