Amendement N° I-291 rectifié (Irrecevable)

Loi de finances pour 2022


( amendements identiques : I-706 )

Déposé le 19 novembre 2021 par : MM. Longeot, Moga, Levi, Kern, Chasseing, Le Nay, Mmes de La Provôté, Jacquemet, MM. Détraigne, Verzelen, Pascal Martin, Henno, Lafon, Cigolotti, Duffourg, Delcros, Mme Billon, MM. Capus, Stéphane Demilly, Hingray, Mmes Perrot, Paoli-Gagin, M. Loïc Hervé.

Photo de Jean-François Longeot Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Claude Kern Photo de Daniel Chasseing Photo de Jacques Le Nay Photo de Sonia de La Provôté Photo de Annick Jacquemet Photo de Yves Détraigne Photo de Pierre-Jean Verzelen Photo de Pascal Martin 
Photo de Olivier Henno Photo de Laurent Lafon Photo de Olivier Cigolotti Photo de Alain Duffourg Photo de Bernard Delcros Photo de Annick Billon Photo de Emmanuel Capus Photo de Stéphane Demilly Photo de Jean Hingray Photo de Évelyne Perrot Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Loïc Hervé 

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 1499-00 A du code général des impôts, après les mots : « non dangereux », sont insérés les mots : « et des installations de stockage de déchets dangereux ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement souhaite revenir sur la distinction artificielle entre installations de stockage de déchets non-dangereux (ISDND) et installations de stockage de déchets dangereux (ISDD) dans le calcul de la taxe foncière.

En effet, les premières, considérées comme des locaux professionnels, bénéficient d’une méthode de calcul dite comptable tandis que les secondes, considérées comme des locaux industriels, bénéficient d’une méthode dite commerciale.

En raison de l’absence de distinction foncière objective entre les deux installations, et afin d'assurer l'égalité de traitement vis-à-vis d'installations concourant à l'activité de stockage des déchets, le présent amendement entend revenir sur une telle distinction pour qu’une seule méthode de calcul - commerciale - s’applique pour les deux catégories d’installations.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Irrecevabilité LOLF

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