Déposé le 19 novembre 2021 par : MM. Longeot, Moga, Levi, Kern, Chasseing, Le Nay, Mmes de La Provôté, Jacquemet, MM. Détraigne, Verzelen, Pascal Martin, Henno, Lafon, Cigolotti, Duffourg, Delcros, Mme Billon, MM. Capus, Stéphane Demilly, Hingray, Mmes Perrot, Paoli-Gagin, M. Loïc Hervé.
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article 1499-00 A du code général des impôts, après les mots : « non dangereux », sont insérés les mots : « et des installations de stockage de déchets dangereux ».
Le présent amendement souhaite revenir sur la distinction artificielle entre installations de stockage de déchets non-dangereux (ISDND) et installations de stockage de déchets dangereux (ISDD) dans le calcul de la taxe foncière.
En effet, les premières, considérées comme des locaux professionnels, bénéficient d’une méthode de calcul dite comptable tandis que les secondes, considérées comme des locaux industriels, bénéficient d’une méthode dite commerciale.
En raison de l’absence de distinction foncière objective entre les deux installations, et afin d'assurer l'égalité de traitement vis-à-vis d'installations concourant à l'activité de stockage des déchets, le présent amendement entend revenir sur une telle distinction pour qu’une seule méthode de calcul - commerciale - s’applique pour les deux catégories d’installations.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.