Déposé le 18 novembre 2021 par : Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Vermeillet.
Après l'article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;
2° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie est produite » ;
3° Après le mot : « d’énergie de récupération », sont insérés les mots : « de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les réseaux de froid renouvelable du même taux de TVA réduit à 5, 5% que les réseaux de chaleur renouvelable.
Les réseaux de froid constituent une source d’énergie renouvelable encore peu répandue à l’heure actuelle. Pourtant, leur utilisation permet de compenser et d’atténuer les rejets de chaleur, massifs en milieu urbain, occasionnés par les appareils de climatisation intérieure. Les réseaux de froid constituent à cet égard un moyen efficace d’éviter les phénomènes d’îlots de chaleur. Ils apparaissent incontournables dans un contexte de hausse globalisée des températures.
Cet amendement vise donc à préciser dans la loi que le taux de TVA applicable aux réseaux de chaleur s’applique également aux réseaux de froid. Cette mesure est en cohérence avec la Directive européenne 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, qui ne fait aucune distinction entre réseaux de chaleur et réseaux de froid.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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