Déposé le 19 novembre 2021 par : Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Tissot, Mmes Blatrix Contat, Conway-Mouret, MM. Pla, Marie, Mme Meunier, MM. Bourgi, Stanzione, Mérillou.
Après l'article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;
2° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie est produite » ;
3° Après le mot : « d’énergie de récupération », sont insérés les mots : « de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les réseaux de froid renouvelable du même taux de TVA réduit que les réseaux de chaleur renouvelable.
La fourniture de chaleur, lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de biomasse, de géothermie, de solaire thermique, de valorisation de déchets ou d’énergie de récupération, bénéficie du taux de TVA réduit de 5, 5 %. Les réseaux de froid en revanche ne bénéficient pas du même régime. Pourtant, la Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique ne fait aucune distinction entre réseaux de chaleur et réseaux de froid.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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