Amendement N° I-498 (Adopté)

Loi de finances pour 2022

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : I-96 I-257 )

Déposé le 17 novembre 2021 par : Mme Lienemann, MM. Bocquet, Savoldelli, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Éric Bocquet Photo de Pascal Savoldelli 

Après l’article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans. » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « que le concessionnaire s’est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire » sont remplacés par les mots : « sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions » ;

3° Aux première, deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou d’affectation ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Afin de soutenir la création de logements sociaux, l’article 150 U du code général des impôts prévoit une exonération d’impôt sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles lorsque l’acquéreur s’engage à réaliser des logements sociaux.

Il est proposé de corriger la rédaction de cet article, telle qu’elle a été modifiée par la loi de finances pour 2021, sur plusieurs points :

- Les modifications apportées à la rédaction ont conduit, indirectement, à exclure de ce dispositif les opérations d’acquisition-amélioration réalisées par les bailleurs sociaux, c’est-à-dire les acquisitions d’immeubles anciens destinés à être transformés en logements sociaux – alors que ces opérations étaient éligibles jusqu’en 2020. Le présent amendement propose de corriger ce point afin de ne pas pénaliser les opérations portant sur des immeubles anciens qui sont pourtant indispensables pour la création de logements sociaux notamment en zones tendues où le foncier est rare.

- La nouvelle rédaction prévoit que « l’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s'est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier ».En faisant référence au « permis de construire », cette rédaction conduit non seulement à exclure les opérations d’acquisition-amélioration précitées mais aussi à retirer toute portée au délai de 10 ans accordé, par le même texte, aux organismes de logements sociaux pour réaliser leur engagement. On rappelle que ce délai de 10 ans a été retenu, lors de la loi de finances pour 2021, pour tenir compte de la spécificité de l’activité des organismes qui peuvent, dans certaines circonstances, intervenir dans des opérations complexes et donc, longues. Dans des situations de ce type, si l’organisme peut s’engager sur une future surface de logements sociaux, il n’est, par hypothèse, pas en mesure de présenter un permis de construire le jour de l’acquisition du terrain. Il est proposé de corriger cette incohérence en supprimant la référence au permis de construire.

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