Déposé le 18 novembre 2021 par : Mme Artigalas, MM. Bouad, Féraud, Kanner, Raynal, Montaugé, Mme Blatrix Contat, MM. Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Mme Briquet, MM. Cozic, Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Lurel, Joël Bigot, Mmes Carlotti, Conconne, MM. Gillé, Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte, Lozach, Mme Lubin, M. Marie, Mmes Monier, Préville, MM. Temal, Kerrouche, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 9 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans. » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « que le concessionnaire s’est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire » sont remplacés par les mots : « sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions » ;
3° Aux première, deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou d’affectation ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de soutenir la création de logements sociaux, l’article 150 U du code général des impôts prévoit une exonération d’impôt sur les plus-values en faveur des personnes physiques lors des cessions d’immeubles lorsque l’acquéreur s’engage à réaliser des logements sociaux.
Il est proposé de corriger la rédaction de cet article, telle qu’elle a été modifiée par la loi de finances pour 2021, sur plusieurs points :
- Les modifications apportées ont conduit à exclure de ce dispositif les opérations d’acquisition-amélioration réalisées par les bailleurs sociaux, c’est-à-dire les acquisitions d’immeubles anciens destinés à être transformés en logements sociaux – alors que ces opérations étaient éligibles jusqu’en 2020.
- Par ailleurs, la nouvelle rédaction prévoit que « l’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s'est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier ».Cette rédaction ne tient pas compte de la spécificité de l’activité des organismes HLM qui peuvent intervenir dans des opérations complexes qui s'inscrivent dans la durée. Si l’organisme peut s’engager sur une future surface de logements sociaux, il n’est pas toujours en mesure de présenter un permis de construire le jour de l’acquisition du terrain.
Notre amendement, déposé en lien avec l'USH, propose donc de rectifier le dispositif afin d'une part de ne pas pénaliser les opérations portant sur des immeubles anciens, indispensables pour la création de logements sociaux notamment en zones tendues où le foncier est rare et d'autre part, pour le rendre totalement opérationnel au regard des contraintes de l'activité des organismes de logements sociaux.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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