Déposé le 18 novembre 2021 par : Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mmes de Marco, Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article 302 bis MA…. ainsi rédigé :
« Art. 302 bis MA .... – I. Il est institué une taxe sur les dépenses de promotion des produits alimentaires qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme prioritairement destinés aux enfants et adolescents.
« II. – Sont redevables de cette taxe les personnes dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à cinquante millions d’euros hors taxe sur la valeur ajoutée qui :
« 1° Produisent, importent ou distribuent en France des produits alimentaires ;
« 2° Ou représentent les personnes mentionnées au 1° .
« III. – La taxe est assise sur les frais de publication et d’achats d’espaces publicitaires afin de promouvoir des produits alimentaires qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme prioritairement destinés aux enfants et adolescents, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 30 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III, est modulée en fonction de la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8 du code de la santé publique.
« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.
« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment la modulation du taux mentionnée au IV. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1erjanvier 2022.
Cet amendement vise à créer une taxe sur les dépenses publicitaires des produits alimentaires destinés aux publics jeunes, en prévoyant une modulation de cette taxe en fonction du Nutri-Score des produits : cette taxe serait ainsi progressive et fonction de l’éloignement des produits avec les recommandations nutritionnelles.
Il vise ainsi à protéger les publics jeunes des publicités pour des produits dont les taux en sel, gras, sucre ou l’ultra-transformation dépassent les recommandations nutritionnelles, dans un objectif de santé publique.
Les fonds récoltés permettraient de financer la promotion d’une alimentation saine et durable.
Afin de ne pas pénaliser les petites et moyennes entreprises, ou les exploitants agricoles réalisant des actions de publicité à petite échelle, seraient concernées par cette taxe uniquement les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 à un article additionnel après l'article 4 ter).
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