Amendement N° I-658 rectifié (Rejeté)

Loi de finances pour 2022

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 novembre 2021 par : M. Canévet, Mme Vermeillet, MM. Henno, Moga, Levi, Jean-Michel Arnaud, Mmes Sollogoub, Billon, MM. Hingray, Cigolotti, Lafon, Delcros, Le Nay, Capo-Canellas, Duffourg, Mmes Jacquemet, Saint-Pé.

Photo de Michel Canevet Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Olivier Henno Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Nadia Sollogoub Photo de Annick Billon 
Photo de Jean Hingray Photo de Olivier Cigolotti Photo de Laurent Lafon Photo de Bernard Delcros Photo de Jacques Le Nay Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Alain Duffourg Photo de Annick Jacquemet Photo de Denise Saint-Pé 

Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après le 5 de l’article 200 quater C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5 …. Le montant maximal mentionné au 5 est porté à 900 € sous condition que le système de charge permette une modulation temporaire de la puissance électrique appelable sur réception et interprétation de signaux externes transmis à partir d’un protocole standard de communication ouvert. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Dans le but d’accélérer la décarbonation des transports par un recours accru au véhicule électrique, la loi de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt au titre des dépenses supportées pour l'acquisition et la pose d'un système de charge pour véhicule électrique dans le logement.

Le présent amendement vise sous conditions à majorer ce crédit d’impôt pour l’acquisition de bornes dites communicantes, permettant le pilotage avancé de la recharge des véhicules.

Un véhicule électrique qui se recharge au domicile est raccordé au réseau électrique pendant plusieurs heures. Tout comme le déplacement de la charge du ballon d’eau chaude, le pilotage de la charge de ce véhicule permet de lisser les variations résultant d’autres postes de consommation aujourd’hui moins flexibles et de gérer la variabilité induite par la croissance des énergies renouvelables.

Ce potentiel de flexibilité est considérable, d’autant plus que l’autonomie des véhicules électriques augmente rapidement. Il présente en outre de nombreux bénéfices tant du point de vue de l’usager (réduction de sa facture et de son empreinte carbone) que du système électrique (meilleure intégration des énergies renouvelables disponibles, marges supplémentaires pour garantir la sécurité d’approvisionnement du pays, moindre sollicitation des centrales électriques fossiles, etc.). Tous ces bénéfices sont confirmés par les travaux de RTE comme de l’AVERE.

L’exploitation de ce potentiel nécessite cependant d’être encouragé. Selon une étude récente, moins de 20% des possesseurs de véhicule électrique disposent aujourd’hui d’une borne de recharge domestique et seule une minorité d’entre eux, stable, sont équipés d’un système de pilotage de la recharge, compte tenu du surcoût d’acquisition et d’installation de tels matériels par rapport à des bornes simples, estimé en moyenne à 600 €.

Afin que le reste à charge post-soutien public reste à un niveau équivalent à celui proposé pour le soutien à l’installation des bornes simples, il est proposé de porter ce soutien à 900 € pour les bornes communicantes.

Cette modulation du crédit d’impôt stimulerait considérablement le développement du marché des bornes communicantes et permettrait d’abaisser dans les prochaines années, les coûts de ce type de matériel, grâce à une augmentation de la demande. Une telle mesure offrirait par ailleurs sur le marché français une incitation d’une valeur cohérente avec celles désormais adressées en Allemagne (900 €), en Belgique (1500 €) ou au Royaume-Uni (350 £ dans un marché par ailleurs plus mature).

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 à un article additionnel après l'article 8 quinquies).

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