Amendement N° I-659 (Retiré)

Loi de finances pour 2022

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 novembre 2021 par : M. Canévet, Mme Vermeillet, MM. Henno, Moga, Levi, Jean-Michel Arnaud, Mme Billon, MM. Hingray, Cigolotti, Delcros, Le Nay, Capo-Canellas, Duffourg, Mmes Jacquemet, Saint-Pé.

Photo de Michel Canevet Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Olivier Henno Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Annick Billon 
Photo de Jean Hingray Photo de Olivier Cigolotti Photo de Bernard Delcros Photo de Jacques Le Nay Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Alain Duffourg Photo de Annick Jacquemet Photo de Denise Saint-Pé 

I. Après l’alinéa 25

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au I ter de l’article 151 septies A du code général des impôts, le mot : « deux » est remplacé par le mot « trois ».

II. – Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Afin de tenir compte des mesures de restriction sanitaire, notamment les fermetures administratives de certaines entreprises, liées à la pandémie de Covid-19, l’article 5 propose une mesure d’assouplissement temporaire du délai de cession permettant de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 151 septies A du CGI.

Il s’agit d’une exonération totale de la plus-value de cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (IR), dès lors que le cédant fait valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois suivant ou précédant la cession.

La mesure d’assouplissement prévue à l’article 5 porte sur un allongement temporaire de 24 à 36 mois du délai entre le départ à la retraite et la cession dans le cadre de ce dispositif. Cette mesure a vocation à s’appliquer aux entrepreneurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

Eu égard au défi des transmissions d’entreprise qui ne se limite pas à la seule période de la crise sanitaire, en particulier s’agissant des entreprises individuelles, l’objet de cet amendement est de porter de 24 mois à 36 mois le délai ouvrant au bénéfice de l’exonération de cession pour tout dirigeant faisant valoir ses droits de départ à la retraite au-delà du 31 décembre 2021.

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