Déposé le 18 novembre 2021 par : M. Canévet, Mme Vermeillet, MM. Henno, Moga, Levi, Jean-Michel Arnaud, Mme Billon, MM. Hingray, Cigolotti, Lafon, Delcros, Le Nay, Capo-Canellas, Duffourg, Mme Jacquemet.
I. – Alinéas 3 et 4
Après le mot :
commerciaux
insérer les mots :
artisanaux ou libéraux
II. – Alinéa 5
Après le mot :
commercial
insérer les mots :
artisanal ou libéral
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 6 prévoit, à titre temporaire et dérogatoire, d’admettre en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023.
L’objet du présent amendement est de préciser que la mesure s’applique aussi bien à des fonds commerciaux, qu’artisanaux ou libéraux.
Cette proposition a reçu un avis défavorable du Rapporteur général de la Commission des finances de l’Assemblée nationale ainsi que du gouvernement au motif d’obstacles juridiques, la disposition législative relative au fonds commercial n’existant en droit ni pour le fonds libéral ni pour le fonds artisanal.
Pour autant, le législateur a créé la notion de fonds artisanal dans la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
Le fonds libéral est reconnu par la jurisprudence depuis un arrêt du 7 novembre 2000.
Il ne serait ni équitable, ni compréhensible que la mesure, conçue pour soutenir la reprise économique dans le contexte de sortie de crise, ne porte que sur les fonds commerciaux, excluant ainsi les entreprises artisanales et libérales.
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