Déposé le 18 novembre 2021 par : M. Canévet, Mme Vermeillet, MM. Henno, Moga, Levi, Delcros, Le Nay, Cigolotti, Hingray, Capo-Canellas, Duffourg, Mme Jacquemet, M. Jean-Michel Arnaud, Mme Saint-Pé.
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le e du II de l’article 209-0 B du code général des impôts est ainsi rétabli :
« e. Ce résultat imposable est minoré, le cas échéant, du montant de la déduction mentionnée à l’article 39 decies C du code général des impôts. En cas de résultat déficitaire, le déficit sera imputé sur le résultat bénéficiaire des activités non éligibles de l’exercice ou reporté sur des bénéfices futurs dans les conditions de droit commun. »
Cet amendement propose une modification de l’article 209-0 B du code général des impôts, visant à prévoir une minoration du résultat imposable provenant des activités éligibles au régime forfaitaire de la taxe au tonnage (activités directement liées à l'exploitation des navires) du montant de la déduction exceptionnelle de l’article 39 decies C du même code.
Il vise à ce que le résultat des activités éligibles à la taxe au tonnage soit susceptible d’être déficitaire du fait de la déduction exceptionnelle.
En l’absence de dispositions relatives à la constatation d’un déficit pour des activités éligibles à la taxe au tonnage (bénéfice forfaitaire donc nécessairement bénéficiaire), il est donc également indispensable de prévoir la possibilité d’imputer ce déficit sur le résultat bénéficiaire des activités non éligibles de l’exercice et de prévoir la possibilité de reporter le déficit dit global sur des bénéfices futurs (en cas d’insuffisance ou d’absence d’un bénéfice d’activités non éligibles) dans les conditions de droit commun.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.