Déposé le 18 novembre 2021 par : M. Salmon, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel.
Après l’article 10
Insérer un article ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant, ce tarif peut être porté jusqu’à 10 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. »
Cet amendement vise à permettre aux communes situées dans les zones dites tendues, de porter le tarif de la taxe de séjour applicable aux meublés de tourisme à 10 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité.
En effet, alors que dans ces territoires cette activité a entraîné une déperdition de logements sur la marché locatif classique, il convient de garantir que la taxe versée par les touristes soit adaptée aux conséquences de cette activité sur le parc locatif et de supprimer tout avantage comparatif au regard des offres d’hôtellerie traditionnelle qui, dans ces zones ne sont pas insuffisantes pour satisfaire la demande.
Irrecevabilité LOLF
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