Amendement N° I-767 rectifié (Rejeté)

Loi de finances pour 2022

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 novembre 2021 par : M. Labbé, Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.

Photo de Joël Labbé Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Guy Benarroche Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Monique de Marco Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Mélanie Vogel 

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au c du 3° du 2 de l’article 200 quindecies du code général des impôts, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « sur le territoire de l’Union européenne » et après la première occurrence du mot : « approvisionnement », il est inséré le mot : « notamment ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose une conditionnalité du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt afin de favoriser la transformation des bois en Europe.

Le recours à des contrats d’approvisionnements annuels reconductibles ou pluriannuels qui conditionne actuellement le dispositif ne semble en effet pas pertinent. Les contrats d’approvisionnement ne sont pas toujours les outils les plus appropriés, notamment pour des volumes ponctuels et faibles. Il est important de laisser la liberté au propriétaire de choisir la modalité de mise en vente de ses bois à partir du moment où il s’engage à les commercialiser à un opérateur de transformation situé dans l’Union Européenne.

Cet amendement réoriente donc le dispositif vers les propriétaires qui s’engagent à une transformation du bois dans l’Union Européenne.

Cet amendement participe à rendre effective l’évolution apportée dans la loi dite « Climat et Résilience » qui établit, par une modification de l’article L.121-1 du code forestier que l'État doit désormais veiller "à la promotion de l’utilisation de bois d’œuvre, en favorisant sa transformation industrielle sur le territoire de l’Union européenne afin d’optimiser le bénéfice de son stockage de carbone".

De même, cette loi a aussi permis d’établir que "la politique forestière favorise tous dispositifs incitatifs ou contractuels visant à ce que le bois d’œuvre issu de forêts françaises gérées durablement soit transformé sur le territoire de l’Union européenne, contribuant ainsi à optimiser le bénéfice de son stockage carbone ».

Les propriétaires forestiers bénéficient de plusieurs avantages fiscaux et d’aides publiques. Pourtant, aujourd’hui, ils peuvent commercialiser leurs bois au plus offrant, notamment vers l’exportation ce qui pénalise l’atteinte des objectifs de plusieurs politiques publiques.

En effet, l’export de bois, qui se fait notamment vers la Chine, est fortement pénalisante pour les emplois et le développement économique local.

De plus, l’exportation de bois non transformé entraîne un déséquilibre au sein de la filière forêt en diminuant le gisement disponible et soutenable de bois énergie résultant des coproduits. En effet, lorsqu’une grume de bois est transformée, environ 40 à 50% de produits connexes de scieries sont générés. Ces coproduits du sciage permettent de produire un gisement de bois énergie sans accroître la pression de récolte sur les forêts. A l’inverse, sans ce gisement, les industriels et entreprises du bois énergie se tournent vers une récolte directement en forêt ce qui diminue le puits de carbone forestier et accroît les changements climatiques comme l'ont constaté plusieurs études au niveau européen.

Le conditionnement des aides apparaît dans ce contexte d’urgence, nécessaire pour agir sur cette problématique, à la fois économique et environnementale.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 à un article additionnel après l'article 4 ter).

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