Amendement N° I-769 (Tombe)

Loi de finances pour 2022

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 novembre 2021 par : M. Labbé, Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Gontard, Fernique, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.

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Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :
« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
« 2° Améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.
« Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au deuxième alinéa du I. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à favoriser l’engagement des propriétaires forestiers soumis à l’impôt sur la fortune immobilière vers une sylviculture plus écologique. Pour cela, il propose une modernisation de l’exonération de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui permet d’exonérer de l’IFI 75 % de la valeur des propriétés en nature de bois et forêts.

Pour bénéficier de cette exonération, le bénéficiaire doit présenter une garantie de gestion durable prévue par le code forestier, c’est-à-dire disposer d’un document de gestion forestière. Or, ces documents ne permettent qu’à minima une prise en compte des enjeux liés à la biodiversité et au climat.

Pour cela il propose de :

- Diminuer à 50 % (contre 75 % actuellement) l’exonération prévue pour les bénéficiaires qui ne présentent qu’un document de gestion forestière ;

- maintenir à 75 % l’exonération pour les bénéficiaires respectant des écoconditions ambitieuses relatives à la biodiversité et à la conservation des puits de carbone.

Les critères permettant de définir cette écoconditionnalité et son attestation pourront être précisés par décret et pourraient pour cela s’appuyer sur :

- la méthodologie bas carbone développée par le ministère de la Transition écologique pour le volet puits de carbone.

- une sélection de critères applicables à l’ensemble des habitats forestiers issues de la méthodologie d’évaluation des habitats d’intérêt communautaire développée par le Muséum National d’Histoire naturelle. Ces critères, déjà existants et évaluables de façon objective à un coût raisonnable.

Ces critères devront prendre en compte le rôle des sols forestiers dont la préservation est désormais reconnue d’intérêt général (article L. 112-1 du code forestier) suite à l’adoption de la loi Climat et Résilience.

Les économies réalisées via cette modulation du crédit pourraient être affectées à d’autres mesures fiscales pour encourager une gestion forestière plus écologique et une transformation locale du bois.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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